Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement, de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande au titre du rappel d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, au titre du bonus 2018, au titre des dommages-intérêts pour préjudice locatif et de sa demande pour abus de droit et circonstances vexatoires et de le débouter de sa demande de restitution de ses affaires personnelles, alors :
« 1°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que la dissimulation par le salarié de sa situation matrimoniale ne peut constituer un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail justifiant un licenciement disciplinaire que si cette situation est en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice ; que pour débouter en l'espèce M. [I] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que non seulement le salarié n'a pas déclaré son lien matrimonial avec Mme [T] comme l'y invitait son contrat de travail, mais il a indiqué faussement aux membres de son équipe que son épouse avait travaillé pour Hermès alors qu'il s'agit d'une ancienne salariée de la société Chanel ayant un différend judiciaire avec celle-ci à la suite de son licenciement, qu'il a ainsi contrevenu à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, à son contrat de travail et à la charte d'éthique de la société Chanel, lui faisant obligation de signaler à son supérieur hiérarchique tout risque possible de conflit d'intérêts ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le lien conjugal de M. [I], qui exerçait les fonctions d'auditeur interne senior pour les régions Amérique, Royaume-Union et Japon, avec une ancienne assistante juridique au sein de l'établissement de Neuilly ayant un litige prud'homal avec son ancien employeur ne créait aucune situation de conflit d'intérêts dès lors que cette relation était dépourvue de tout rapport avec ses fonctions et insusceptible d'en affecter le bon exercice, de sorte que le grief de dissimulation de sa situation matrimoniale qui lui était reproché constituait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la dissimulation par M. [I] de son lien matrimonial avec une ancienne salariée de la société Chanel ayant un différend judiciaire avec celle-ci constituait une violation des engagements prévus par la charte Ethics@Chanel faisant obligation aux salariés de "signaler à leur supérieur hiérarchique toute relation d'affaires effective ou potentielle, y compris celle avec des membres de leur famille, susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts" ; qu'en statuant ainsi, quand la relation matrimoniale de M. [I] avec Mme [T] n'était pas une relation d'affaires et n'avait pas à être signalée à son supérieur par application de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement ; que pour considérer que le grief de défaut de loyauté était établi, la cour d'appel a relevé que dans le cadre de sa mission M. [I] pouvait être amené à auditer les systèmes opérationnels des ressources humaines, de gestion des frais professionnels des sociétés du groupe Chanel et qu'il avait accès à un grand nombre d'informations confidentielles et sensibles notamment en matière stratégique, que son niveau hiérarchique, ses responsabilités et missions de contrôle interne exigeaient transparence, exemplarité et loyauté à l'égard de son employeur, et que la dissimulation de son lien matrimonial et de la situation professionnelle de son épouse, ancienne salariée de la société Chanel ayant un différend judiciaire avec celle-ci, a provoqué un doute légitime sur sa loyauté à l'égard de son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand la suspicion par l'employeur que M. [I] puisse communiquer des informations confidentielles à son épouse constituait une perte de confiance ne pouvant justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail :
5Il résulte de ces textes qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
6Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger les salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.
7Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt estime d'abord que le salarié a volontairement dissimulé, d'une part, à son employeur le fait qu'il était en couple avec Mme [T], d'autre part, à l'équipe avec laquelle il travaillait, que celle-ci était une ancienne salariée de Chanel, indiquant faussement qu'elle travaillait auparavant pour Hermès puis faisant comprendre à une salariée, à qui il s'était confié, qu'il ne souhaitait pas que cela se sache.
8Il relève ensuite que ce n'est pas tant le fait de mentir qui est reproché à l'intéressé mais la finalité du mensonge et sa nature professionnelle à savoir cacher à son employeur la situation d'un risque de conflit d'intérêts en ne déclarant pas son lien matrimonial avec Mme [T], que si la liberté d'expression comprend également le droit de ne pas dire, cette réserve doit s'apprécier à l'aune des responsabilités du salarié et de ses obligations contractuelles, que non seulement le salarié n'a pas déclaré son lien matrimonial comme l'y invitait son contrat de travail mais il a également fait une présentation volontairement erronée de son épouse contrevenant à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
9Il ajoute que la dissimulation était, d'une part, contraire aux engagements contractuels souscrits par le salarié, à savoir faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, d'autre part, une violation des règles éthiques applicables au sein de cette société dont le respect est particulièrement essentiel pour les salariés occupant des responsabilités telles que celles de l'intéressé, qu'en effet, la charte Ethics@Chanel dispose dans son paragraphe « conflit d'intérêts », « Nous exigeons de nos collaborateurs qu'ils évitent les conflits d'intérêts avérés ou apparents. Conformément aux attentes de Chanel relatives au respect des plus hauts standards d'exigence en matière d'intégrité, les collaborateurs doivent s'abstenir de toute activité, prise d'intérêt et relation qui sont en conflit avec leurs obligations professionnelles de manière objective. Les collaborateurs doivent être attentifs aux conflits d'intérêts ainsi qu'aux circonstances susceptibles d'en donner l'apparence et les éviter. Les décisions commerciales doivent toujours être prises dans l'intérêt de Chanel. [ ] Dans les limites autorisées par la loi applicable, les collaborateurs sont tenus de signaler à leur supérieur hiérarchique toute relation d'affaires effective ou potentielle y compris celles avec des membres de leur famille, susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts [ ] ».
10Il souligne encore que le salarié était en charge de « recenser les risques et les procédures de contrôle du groupe, de contrôler la pertinence et l'application de ces procédures pour la réalisation d'audits, d'élaborer des recommandations pour en améliorer l'efficacité et d'analyser les structures financières et les schémas organisationnels de l'entreprise ainsi que les données externes pour identifier et évaluer les risques comptables et organisationnels, ce contrôle des risques s'étendant également à la gestion des risques opérationnels dont notamment ceux liés aux systèmes d'information qui se sont complexifiés ces dernières années mais aussi les risques liés aux problématiques de la gouvernance », que la société précisait que, dans le cadre de sa mission, il pouvait être amené par exemple à auditer les systèmes opérationnels des ressources humaines, de gestion des frais professionnels ou les modalités mises en oeuvre concernant le traitement des données personnelles des sociétés du groupe Chanel et qu'aux fins d'exercice de ses missions, il avait accès à un grand nombre d'informations confidentielles et sensibles notamment en matière stratégique, financière et comptable pour l'ensemble du groupe Chanel, ce qui avait justifié l'introduction d'une clause de non-concurrence dans son contrat de travail.
11L'arrêt en déduit que le salarié devait informer son employeur d'un risque possible de conflit d'intérêts du fait de son lien matrimonial avec Mme [T], ancienne salariée ayant un différend judiciaire avec l'employeur, son niveau hiérarchique, ses responsabilités et ses missions de contrôle interne exigeant transparence, exemplarité, loyauté, de sorte que son comportement avait provoqué un doute légitime sur sa loyauté.
12En statuant ainsi, sans constater que la situation matrimoniale du salarié était en rapport avec ses fonctions et susceptible d'influer sur leur exercice au détriment de l'intérêt de l'entreprise, alors que l'existence d'un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l'entreprise, et l'employeur, ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts, tel que défini par la charte applicable dans l'entreprise, ce dont il résultait que le salarié n'était pas tenu, peu important la clause de son contrat de travail l'obligeant à faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, d'informer son employeur de sa situation matrimoniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.