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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 23-23.850

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, s'il s'applique à la matière fiscale, est cependant circonscrit aux seules pénalités fiscales constituant des sanctions qui présentent le caractère d'une punition et n'est ainsi pas applicable à une mesure qui n'a pas le caractère d'une peine, telle que l'allongement du délai de revente prévu à l'article 1115 du code général des impôts. Dès lors, c'est en violation de l'article 2 du code civil qu'une cour d'appel retient que, conformément au principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, l'extension, par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, du délai pour revendre de quatre à cinq ans, qui est favorable au contribuable, s'applique aux situations juridiques contractuelles antérieures au 11 mars 2010, date de son entrée en vigueur

Articles du code civil visés