Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-21.362
ECLI:FR:CCASS:2021:C100163
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire. Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures L'interdiction, en vertu d'une décision ministérielle, de l'utilisation de l'aéroport d'Orly la nuit au delà d'une certaine heure ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, de ce règlement
Articles du code civil visés
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