Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-12.670
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00408
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 2 du code civil que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité. Aux termes de l'article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. Il en résulte que ce texte n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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