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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 14 novembre 2019, n° 18-15.389

ECLI:FR:CCASS:2019:C201986

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. L'article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, disposant que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être relevée d'office par le juge, il en résulte que la péremption se trouve couverte lorsque les parties ne l'ont pas invoquée avant tout autre moyen. En conséquence, si le juge dispose, dès le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur de la modification apportée par le décret susvisé du 6 mai 2017 à l'article 388 du code de procédure civile, du pouvoir de relever d'office la péremption, il ne peut le faire, sans remettre en cause la situation juridique régulièrement constituée au profit des parties, pour une période écoulée antérieurement à des conclusions qu'avaient échangées les parties et durant laquelle seules celles-ci disposaient de la faculté de soulever la péremption. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué en ce sens

Articles du code civil visés