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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 16 septembre 2021, n° 20-17.625

ECLI:FR:CCASS:2021:C300625

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte et la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil. Dès lors, viole l'article 26, II, de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2 du code civil, la cour d'appel qui détermine le point de départ du délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, alors qu'elle avait relevé que l'action en responsabilité extra-contractuelle prenait sa source dans un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi

Articles du code civil visés