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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-17.663

ECLI:FR:CCASS:2022:C100267

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 2 du code civil, en l'absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus. Il en résulte que la loi permettant d'apprécier l'incapacité de recevoir par un testament est celle en vigueur au jour de l'établissement de celui-ci

Articles du code civil visés