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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 6 · De l'effet des conventions à l'égard des tiers

Article 1167 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201623 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour agir en annulation d'un acte frauduleux (action paulienne), le créancier doit prouver qu'il avait une créance certaine au moment de l'acte et au moment du jugement.

    n° 23-21.775 (2025)

  • L'action paulienne permet au créancier de saisir un bien entre les mains d'un tiers si ce bien a été cédé en fraude de ses droits, mais uniquement dans la limite de sa créance.

    n° 12-23.022 (2014)

  • Un jugement homologuant un accord (comme une transaction) ne bloque pas l'action paulienne : les créanciers peuvent toujours contester cet accord s'il a été fait en fraude de leurs droits.

    n° 23-12.614 (2025)

  • L'action paulienne ne peut être utilisée que par les créanciers concernés par la fraude (ex. : créanciers professionnels postérieurs à une déclaration d'insaisissabilité).

    n° 12-16.035 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-21.775

    Sommaire de la Cour

    Le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude ainsi, sous peine d'irrecevabilité, qu'au moment où le juge statue

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2025 · n° 23-12.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'articles 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, de sorte que ce seul contrôle n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction ou d'une demande d'inopposabilité de celle-ci aux tiers. Dès lors, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l'objet d'une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui, pour dire irrecevables les demandes d'inopposabilité du protocole de conciliation, homologué par jugement, et du protocole transactionnel, annexé audit jugement, fondées sur l'action paulienne, retient qu'un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2024 · n° 22-20.308

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette la demande d'un créancier en inopposabilité d'un acte par lequel le débiteur a fait apport de son immeuble à une société civile immobilière et a reçu, en contrepartie, des parts sociales d'un montant équivalent à la valeur de l'immeuble, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d'inscription d'hypothèques sur l'immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d'appauvrissement du débiteur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-25.604

    Sommaire de la Cour

    La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande du créancier saisissant en annulation d'un bail commercial consenti par le propriétaire du bien objet de la saisie après publication du commandement de payer, fondée, par application de l'article 684 de l'ancien code de procédure civile, sur le seul fait que ce bail était postérieur audit commandement, la cour d'appel qui relève qu'un jugement du juge de l'exécution a constaté la caducité de ce commandement

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2015 · n° 13-21.174

    Sommaire de la Cour

    Après avoir justement énoncé que l'inopposabilité paulienne autorisait le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits et relevé, d'une part, que la créance exigible, supérieure au montant du cautionnement consenti par le donateur, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société dirigée par ce dernier et, d'autre part, que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l'audience de plaidoiries de première instance, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude, c'est par une exacte application de l'article 1167 du code civil qu'une cour d'appel les a condamnés à payer au créancier, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l'engagement de caution du donateur

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2014 · n° 12-23.022

    Sommaire de la Cour

    L'inopposabilité paulienne qu'édicte l'article 1167 du code civil autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin de restaurer son droit de gage général sur l'objet de cette aliénation, en l'autorisant à le saisir entre les mains du tiers. Il s'ensuit que la décision de justice prononçant l'inopposabilité d'un acte d'apport de la nue- propriété de parts sociales à une société tierce ne peut avoir d'effet sur l'affectation en nantissement ou sur la saisie de l'usufruit de ces titres lequel est demeuré dans le patrimoine du débiteur, auteur de l'apport frauduleux

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2013 · n° 12-13.637

    Sommaire de la Cour

    L'action paulienne ne peut être accueillie que si le créancier justifie, au moment où le juge statue, d'une créance certaine

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 12-16.035

    Sommaire de la Cour

    Seuls ont intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité du débiteur en liquidation judiciaire leur est inopposable pour cause de fraude paulienne, les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce, c'est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et postérieurement à la publication de la déclaration. Dès lors, en présence de créanciers antérieurs, le liquidateur judiciaire du débiteur, qui ne représente pas dans ce cas l'intérêt collectif, est irrecevable à exercer l'action paulienne

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2012 · n° 11-10.786

    Sommaire de la Cour

    L'action paulienne ayant pour seul objet d'autoriser le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers, une cour d'appel retient exactement qu'une telle action ne pouvait avoir pour objet d'empêcher une action en partage entre coindivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2012 · n° 10-24.697

    Sommaire de la Cour

    Un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 08-17.898

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l'égard de son débiteur au soutien de son action. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que le créancier de l'associé d'une société civile immobilière ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'une décision d'inopposabilité d'une donation obtenue à l'encontre du même débiteur actionné dans une autre qualité, celle de caution, les conditions de l'article 1351 du code civil n'étant pas réunies

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-22.787

    Extrait des motifs

    « 14. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la règle selon laquelle le rabat de l'arrêt, qui emporte la rétractation par la Cour de cassation de son arrêt, entraîne par voie de conséquence l'annulation de la procédure subséquente devant la juridiction de renvoi : 15. La cour d'appel a statué au fond, par arrêt du 14 septembre 2023 (RG n°22/03873), sur une déclaration de saisine après renvoi de cassation prononcé par l'arrêt du 2 février 2022, lequel avait été rabattu par arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 20-16.832). 16. L'arrêt attaqué (RG n° 22/03873) par les pour »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2024 · n° 22-13.423

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. M. [L], la société Group'[L] et la Selarl SBCMJ, ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Il soutiennent que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Exco n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel. 11. Cependant, le moyen est né de l'arrêt attaqué. 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 13. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors q »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 22-11.803

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant souverainement retenu que la sous-évaluation du prix de cession de la branche d'activité relative à la distribution du logiciel Divalto de la société Aditem service Saint Etienne et l'incapacité de cette dernière à apurer sa dette à l'égard de la société Aditem au jour de cette cession, survenue le 1er juin 2015, ressortaient de la comparaison entre le prix de vente de l'intégralité des actions de cette société et celui de la cession de cette branche d'activité ainsi que des résultats des exercices clos aux 31 mai 2013, 31 mai 2014 et 31 mai 2015, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a ainsi caractérisé tant l'existence d'un appauvrisseme »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-23.243

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 13. Selon ce texte, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. 14. Pour admettre l'existence d'un fraude paulienne, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient la société Carrare, il n'est pas nécessaire que la société EPI ait été insolvable au moment des actes contestés, le seul constat de l'appauvrissement de celle-ci étant suffisant pour caractériser l'élément matériel de la fraude paulienne. 15. En statuant ainsi, alors qu'un acte d'appauvrissement ne peut être attaqué par »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2020 · n° 19-12.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté. 4. Le moyen, de pur droit, n'est pas nouveau. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. 6. Pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la renonciation à la succession critiquée au titre de l'action paulienne demeure valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie et que l'inopposabilit »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-10.403

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2018 · n° 17-18.667

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-15.430

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que les actes litigieux sont intervenus avant la subrogation dont bénéficie la caution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance à l'origine de la subrogation doit seulement être née antérieurement aux actes frauduleux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé le texte susvisé ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2016 · n° 15-26.681

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-21.484

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1167 du code civil, ensemble l'article 1014 du même code ; Attendu que, pour exercer l'action paulienne, il faut justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-12.254

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'il est donc recevable ; Et sur ce moyen, pris en la même branche : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu que l'action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur ; Qu'en accueillant l'action paulienne, alors qu'elle était dirigée contre les seuls donateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-30.091

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.