Ce que soutenait le demandeur
6Le comptable public fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à lui déclarer inopposables les actes des 26 et 29 mars 2016, alors :
« 1° / que, lorsqu'un dirigeant est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ; qu'en l'espèce l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales réside dans le système de majoration fictive des charges déductibles perpétré sur plusieurs années et révélé par la proposition de rectification du 21 décembre 2011 ayant eu pour conséquence le rehaussement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2008 à 2010 de la société IBS Soft Solutions Group, de sorte que le fait générateur de la solidarité du dirigeant coïncide avec celui des impositions taxées ou, à tout le moins, avec la proposition de rectification à compter de laquelle il ne pouvait plus ignorer que l'administration fiscale pouvait se prévaloir d'un principe de créance tant à l'égard de sa société qu'à son égard ; qu'en affirmant que la responsabilité du dirigeant découlait de l'insolvabilité de la société rendant irrécouvrable la créance de l'administration et que la clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation n'était intervenue que le 30 mai 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine, exigible, ou même liquide, au moment de l'acte argué de fraude ; qu'il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; qu'en se fondant sur l'existence d'une réclamation d'assiette à la date de l'acte argué de fraude pour dire que l'administration fiscale ne disposait pas "d'une créance certaine, au moins dans son principe", la cour d'appel a méconnu l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à l'acte. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 267 du livre des procédures fiscales :
7Il résulte du premier de ces textes que le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude.
8Selon le second, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
9Pour rejeter la demande d'inopposabilité des actes des 26 et 29 mars 2016 présentée par le comptable public, l'arrêt relève que ces actes sont intervenus avant que la juridiction administrative ne statue sur la contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société IBS avait été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, dont elle avait été saisie les 30 janvier 2014 et 19 juin 2015. Il constate qu'il résulte du jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2017 que celui-ci était saisi de moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions.
10L'arrêt en déduit qu'à la date des actes argués de fraude, l'administration fiscale ne disposait pas d'une créance certaine, au moins dans son principe, à l'encontre de la société IBS, ni à l'encontre de M. [Z] en raison de sa responsabilité personnelle de dirigeant à l'égard des dettes fiscales de la société sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, étant observé en outre que le fait générateur de cette dernière responsabilité découle de l'insolvabilité de la société rendant irrécouvrable la créance de l'administration, la clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation n'étant intervenue que le 30 mai 2018, soit plus de deux ans après l'acte litigieux.
11En statuant ainsi, alors, d'une part, que le fait générateur de la responsabilité solidaire de M. [Z] du paiement de la dette fiscale de la société IBS correspondait à l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, d'autre part, que la saisine de la juridiction administrative d'une contestation des impositions dues par la société IBS au jour des actes argués de fraude ne rendait pas le principe de la créance incertain, la cour d'appel a violé les textes susvisés.