Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 décembre 2025, n° 25-80.933
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01643
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route : 8. Selon ces textes, constituent des délits les refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir, d'une part, la preuve de l'état alcoolique, d'autre part, si une personne a conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 9. Pour relaxer M. [M] faute d'élément intentionnel, l'arrêt attaqué énonce que les gendarmes n'ont jamais informé le prévenu que les refus de se soumettre aux dépistages de son imprégnation alcoolique et de son éventuelle consommation de stupéfiants étaient constitutifs de délits. 10. En statuant
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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