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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2009, n° 09-82.346

ECLI:FR:CCASS:2009:CR05837

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La constatation qu'il a agi sans motif légitime et en connaissance de cause établit l'intention coupable de celui qui, en violation de l'article 323-3-1 du code pénal, importe, détient, offre, cède ou met à disposition un moyen ou une information conçu ou spécialement adapté pour commettre une infraction d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'un prévenu ne pouvait arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information dès lors que, du fait de son expertise, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage

Articles du code pénal visés