Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2020, n° 19-21.065
ECLI:FR:CCASS:2020:C201141
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles 121-3 et 223-1 du code pénal : 5. Les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ne s'appliquent, s'agissant de la réparation des accidents de service subis par un agent public ou un militaire
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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