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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 février 2022, n° 21-83.708

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00160

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque la prévention spécifie que l'infraction d'homicide involontaire résulte d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les juges du fond peuvent retenir que les manquements qu'ils constatent constituent la faute caractérisée prévue par le même texte, dès lors qu'ils ont eu pour résultat d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer. Caractérise une telle faute la cour d'appel qui retient que l'insuffisance des moyens proposés par l'employeur, en l'espèce armateur d'un navire, pour éviter, dans le cadre d'une nouvelle technique de pêche, le risque de se faire entraîner par les engins de pêche et l'absence totale de formation à la sécurité, surexposant les matelots au risque d'accident, ont engendré des conditions de travail ayant rendu possible la chute et la disparition en mer d'un d'entre eux, alors que cet armateur avait embarqué auparavant sur le bateau pour observer la mise en place de cette nouvelle technique et avait perçu les difficultés qui y étaient associées

Articles du code pénal visés