RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2013, n° 12-82.182
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04830
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La survenance d'une défaillance mécanique que, par sa nature même, le conducteur, à qui l'article L. 311-1 du code de la route impose d'entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de l'état dudit véhicule, avant d'en faire usage, ne suffit pas, à elle seule, à constituer la force majeure au sens de l'article 121-3, alinéa 5, du code pénal
Articles du code pénal visés
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