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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2026, n° 26-80.297

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, aux termes desquelles constitue une contravention de la cinquième classe le fait, en l'absence d'autorisation, d'établir ou laisser croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier, mettent à la charge du propriétaire d'un terrain jouxtant ledit domaine une obligation particulière de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle du sujet

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code pénal visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Y] [V], propriétaire d'une parcelle de terrain située le long d'une route, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire après le décès d'[P] [W], mortellement accidenté le [Date décès 1] 2021 du fait de la perte de contrôle de sa motocyclette en raison de la présence de végétation sur la chaussée.

3Le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [V] du chef d'homicide involontaire, alors :

1°/ que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'article R. 116-2, 5°, du code de la voirie routière, qui punit d'une contravention de cinquième classe le fait, sans autorisation, d'établir ou laisser croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier, ne constituait pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité engageant la responsabilité pénale du contrevenant pour la commission de l'infraction non intentionnelle poursuivie en ce qu'il vise une catégorie déterminée de personnes, commande un comportement précis, arrête une limite de distance à respecter et impose, en conséquence, aux propriétaires riverains une prescription technique clairement définie afin d'assurer la sécurité des usagers du domaine public, sans leur laisser aucune faculté d'appréciation individuelle.

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-3, alinéa 4, du code pénal et R. 116-2 du code de la voirie routière :

7Selon le premier de ces textes, en cas de délit non intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

8Aux termes du second, constitue une contravention de la cinquième classe le fait, en l'absence d'autorisation, d'établir ou laisser croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.

9Pour relaxer le prévenu du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'accident des suites duquel [P] [W] est décédé a été causé par la présence sur la route d'une liane issue d'un arbre non élagué, situé sur une parcelle appartenant à M. [V], laissée à l'abandon depuis des années.

10Les juges ajoutent que ce dernier ne peut être considéré comme ayant directement causé involontairement la mort d'[P] [W].

11Ils retiennent que les dispositions susvisées du code de la voirie routière ne prévoient pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13En effet, les dispositions susmentionnées mettent à la charge du propriétaire d'un terrain jouxtant le domaine public routier une obligation particulière de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle du sujet.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation s'étendra au renvoi de l'affaire sur intérêts civils ordonné sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 121-3 du code pénal

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2026, n° 26-80.297 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01402 · mis à jour le 4 novembre 2026 · Réf. LGT-M1GHSH7H