Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [V] du chef d'homicide involontaire, alors :
1°/ que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'article R. 116-2, 5°, du code de la voirie routière, qui punit d'une contravention de cinquième classe le fait, sans autorisation, d'établir ou laisser croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier, ne constituait pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité engageant la responsabilité pénale du contrevenant pour la commission de l'infraction non intentionnelle poursuivie en ce qu'il vise une catégorie déterminée de personnes, commande un comportement précis, arrête une limite de distance à respecter et impose, en conséquence, aux propriétaires riverains une prescription technique clairement définie afin d'assurer la sécurité des usagers du domaine public, sans leur laisser aucune faculté d'appréciation individuelle.
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-3, alinéa 4, du code pénal et R. 116-2 du code de la voirie routière :
7Selon le premier de ces textes, en cas de délit non intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
8Aux termes du second, constitue une contravention de la cinquième classe le fait, en l'absence d'autorisation, d'établir ou laisser croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.
9Pour relaxer le prévenu du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'accident des suites duquel [P] [W] est décédé a été causé par la présence sur la route d'une liane issue d'un arbre non élagué, situé sur une parcelle appartenant à M. [V], laissée à l'abandon depuis des années.
10Les juges ajoutent que ce dernier ne peut être considéré comme ayant directement causé involontairement la mort d'[P] [W].
11Ils retiennent que les dispositions susvisées du code de la voirie routière ne prévoient pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13En effet, les dispositions susmentionnées mettent à la charge du propriétaire d'un terrain jouxtant le domaine public routier une obligation particulière de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle du sujet.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.