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Déchéance du pourvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 19-86.556

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00027

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du do

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés