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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2014, n° 13-81.302

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03350

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les articles R. 232-10 et suivants du code du travail, pris en application des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, qui imposent, dans les emplacements affectés au travail, d'une part, des mesures de protection collective assurant la pureté de l'air nécessaire à la santé des travailleurs tenant à des modalités particulières de nettoyage, à l'installation de système de ventilation ou d'appareils clos pour certaines opérations, d'autre part, dans le cas où l'exécution de ces mesures serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs, caractérisent l'obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'homicide et blessures involontaires, retient notamment que ces articles énoncent des mesures générales afin d'assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l'amiante

Articles du code pénal visés