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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 décembre 2013, n° 12-87.940

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05525

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, en application de l'alinéa 2 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui, pour infirmer une ordonnance prescrivant la remise d'un trimaran à ladite agence sur le fondement de l'article 99-2 précité, retient que ce bien appartient à une société non visée par les poursuites et distincte du mis en examen, quand bien même ce dernier détiendrait l'intégralité du capital de cette société

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 99-2 du code de procédure pénale

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