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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2013, n° 12-81.046

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, en application de l'alinéa 3 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation, par l'autorité administrative, à des services de police ou des unités de gendarmerie, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance prescrivant la remise d'un véhicule saisi sur le fondement de l'article 99-2 précité, relève que, selon l'alinéa 7 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des objets dont la détention est illicite est obligatoire, que ces biens soient ou non la propriété du condamné, sans s'arrêter au fait que la propriété du véhicule en cause était revendiquée par un tiers, qui n'était pas poursuivi

Articles du code pénal visés