Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 31 janvier 2018, n° 17-81.408
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03667
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, dans le respect des dispositions des articles 99-2 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective dont font l'objet ces produits, non plus qu'à ceux du titulaire de la marque pour ces derniers. Dès lors, la société, propriétaire de marques pour des produits parapharmaceutiques commercialisés au sein d'un réseau de distribution sélective, ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable, faute de qualité à agir en tant que tiers au sens de l'article 99-2 du code de procédure pénale, sa requête en contestation de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence, en vue de leur aliénation, de tels biens qui ont été préalablement saisis lors d'une perquisition au domicile d'une personne soupçonnée de les avoir achetés, moyennant une commission, auprès d'un gérant de pharmacie agréée
Articles du code pénal visés
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