Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [G], alors :
« 1°/ que toute partie à laquelle est notifiée une ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise d'un bien meuble à l'AGRASC, sur le fondement de l'article 99-2 du code de procédure pénale, est recevable à déférer cette ordonnance à la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise du 5 août 2021 que cette ordonnance a été notifiée le 17 août 2021 à M. [D] [G], dont le juge d'instruction a considéré qu'il avait la qualité de véritable propriétaire du véhicule remis à l'AGRASC (ordonnance entreprise, p. 5) ; que dès lors, en jugeant que M. [D] [G] n'avait pas qualité pour exercer un recours devant la chambre de l'instruction contre cette même ordonnance, et en déclarant pour cette raison son recours irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les articles 99, 99-2, 186, 502, 503 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que le mis en examen dont le juge d'instruction a considéré, en première instance, qu'il était le véritable propriétaire du véhicule dont la confiscation à l'AGRASC en vue de son aliénation a été ordonnée, et à qui l'ordonnance portant remise du véhicule à l'AGRASC a été notifiée, a qualité pour déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance de remise du véhicule ; qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise du 5 août 2021,
notifiée à M. [D] [G], le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] et des éléments nécessaire à sa circulation, aux motifs que de lourdes présomptions pesaient sur M. [D] [G] d'être impliqué dans les faits reprochés, que les infractions pour lesquelles M. [D] [G] avait été mis en examen étaient punies de la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné, et qu'en l'occurrence M. [D] [G] était le véritable propriétaire du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] ; que cette ordonnance a été notifiée à M. [D] [G] ; qu'il en résultait que M. [D] [G] avait qualité pour déférer cette ordonnance à la chambre de l'instruction ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 99, 99-2, 186, 502, 503 et 591 du code de procédure pénale ;
3°/ que le mis en examen dont le juge d'instruction a considéré, en première instance, qu'il était le véritable propriétaire du véhicule dont la confiscation à l'AGRASC en vue de son aliénation a été ordonnée, et à qui l'ordonnance portant remise du véhicule à l'AGRASC a été notifiée, a intérêt pour déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance de remise du véhicule ; qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise du 5 août 2021, notifiée à M. [D] [G], le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] et des éléments nécessaire à sa circulation, aux motifs que de lourdes présomptions pesaient sur M. [D] [G] d'être impliqué dans les faits reprochés, que les infractions pour lesquelles M. [D] [G] avait été mis en examen étaient punies de la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné, et qu'en l'occurrence M. [D] [G] était le véritable propriétaire du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] ; que cette ordonnance a été notifiée à M. [D] [G] ; qu'il en résultait que M. [D] [G] avait intérêt pour déférer cette ordonnance à la chambre de l'instruction ; qu'à supposer qu'elle ait entendu juger le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 99, 99-2, 186, 502, 503 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.
7L'ordonnance de remise à l'AGRASC est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du code de procédure pénale.
8Par partie intéressée, il faut entendre toute personne ayant un intérêt à s'opposer à une telle décision (Crim., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-84.674, publié au Bulletin).
9Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [G], l'arrêt relève que ce dernier n'avait pas qualité pour exercer cette voie de recours, car le mémoire déposé dans ses intérêts tend à démontrer qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule, par ailleurs légitimement revendiqué par M. [J] [G], auquel il appartenait d'interjeter appel s'il entendait contester la décision du juge d'instruction.
10En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance du juge d'instruction énonce que le véhicule concerné appartenait en réalité à M. [D] [G] qui en a assuré le financement et en était l'utilisateur, la chambre de l'instruction, qui, en déclarant l'appel irrecevable au motif que l'appelant soutenait n'être pas le propriétaire du bien remis à l'AGRASC, a ajouté à la loi une condition de recevabilité de l'appel qu'elle ne contient pas, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.