Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à report du dossier dans l'attente des ordonnances du juge d'instruction sur les demandes de restitution déposées le 5 décembre 2022, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC des biens susmentionnés, alors « que le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction ou la remise à l'AGRASC des biens saisis au cours de la procédure que sous réserve des droits des tiers, et à condition que ces biens soient confiscables ; que sauf dans le cas où ils constituent le produit de l'infraction, les biens appartenant à des tiers de bonne foi qui en ont la libre disposition ne peuvent faire l'objet d'une mesure de confiscation ; qu'il s'ensuit que la Chambre de l'instruction, qui est tenue de s'assurer que les biens dont elle ordonne la remise à l'AGRASC sont confiscables et de préserver les droits des tiers, doit vérifier que les biens saisis n'appartiennent pas à un tiers qui en a la libre disposition, a fortiori lorsque ce tiers intervient devant elle pour en revendiquer la propriété ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des mémoires présentés devant la Chambre de l'instruction par les exposantes que Madame [E] [N], tiers non mis en cause dans le cadre de l'information judiciaire, revendique la propriété d'une série de biens qui ont été saisis chez sa soeur, Madame [H] [N], et placés sous scellés, et dont le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC ; que Madame [H] [N], seule mise en examen, ne conteste pas la propriété de sa soeur sur lesdits biens ; qu'il appartenait dès lors à la Chambre de l'instruction de s'assurer de la confiscabilité des biens remis avant de statuer sur leur sort ; qu'en se bornant toutefois, pour confirmer l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC d'une série de biens saisis lors de la perquisition du domicile de Madame [H] [N], à retenir que « les biens dont il est ordonné la remise ont été saisis au domicile d'[H] [N] » et que « la revendication par [E] [N] de la propriété de certains de ces biens sera examinée par le juge d'instruction statuant sur sa demande de restitution », sans rechercher si Madame [H] [N] était bien seule propriétaire des effets revendiqués par Madame [E] [N] et sans vérifier ainsi si ces biens étaient effectivement confiscables, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son office, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 131-21, 324-7 et 4505 du Code pénal, 99-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 99-2 du code de procédure pénale, 324-7, 12°, et 450-5 du code pénal :
6Selon le premier de ces textes, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.
7Il résulte du deuxième que les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal encourent la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
8Le troisième énonce que les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
9Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les biens objets de cette décision sont confiscables en application des articles 324-7, 12°, et 450-5 du code pénal.
10Les juges précisent que ces biens ont été saisis au domicile de Mme [H] [N], personne mise en examen, et qu'en l'état du dossier de l'information et des pièces versées aux débats par l'avocat de cette dernière aucun élément ne permet de remettre en question le fait qu'elle en était propriétaire ou qu'elle en avait la libre disposition.
11Ils ajoutent que la revendication par Mme [E] [N] de la propriété de certains de ces biens sera examinée par le juge d'instruction statuant sur la demande de restitution dont elle a saisi ce magistrat.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13En effet, pour apprécier le caractère confiscable des biens objet de l'ordonnance de remise à l'AGRASC, il lui appartenait de déterminer si les biens objet de l'ordonnance de remise appartenaient à la personne mise en examen, ou bien s'ils étaient à sa libre disposition.
14Dans cette dernière hypothèse, il lui appartenait ensuite de rechercher si leur propriétaire était de bonne foi.
15La cassation est par conséquent encourue.