Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 septembre 2018, n° 17-86.912
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01932
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique du procureur général, pris de la violation des articles 222-49 du code pénal et 479 du code de procédure pénale ; Vu l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des faits, ensemble les articles 222-49 du code pénal,479 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée, si le bien saisi est remis au service des domaines, et qu'il est procédé à sa vente, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans et, e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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