Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-84.784
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01346
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 2, du code pénal, 99-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 8. Selon le second, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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