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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 13-87.157

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01296

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 99-2 du code de procédure pénale, qui reconnaît au mis en examen un droit d'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, sur réquisitions ou après avis du ministère public, ordonne la destruction d'objets saisis, n'est applicable qu'aux biens placés sous main de justice

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 99-2 du code de procédure pénale

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