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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 21-80.411

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer seul sur l'appel de l'ordonnance, prévue par l'article 99-2 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction ordonne la remise d'un bien meuble placé sous main de justice à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 22 mai 2019, M. [W] [M] [R] a été contrôlé par les douanes alors qu'il transportait, dans un ensemble routier appartenant à M. [H] [R], entrepreneur individuel sous la dénomination [2], 53,920 kg d'herbe de cannabis.

3Le 24 mai 2019, M. [W] [M] [R] a été mis en examen des chefs d'acquisition, détention, transport, et importation de produits stupéfiants, et des délits douaniers connexes.

4Le 18 juillet 2019, l'avocat de M. [H] [R] et de la société [1], propriétaire du chargement de l'ensemble routier, a déposé une requête en restitution de cet ensemble et de son chargement.

5Par ordonnance en date du 24 juillet 2019, le juge d'instruction a rejeté cette demande.

6Cette décision a été confirmée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 26 novembre 2020.

7Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC de l'ensemble routier en vue de son aliénation.

8Le 5 octobre 2020, l'avocat de M. [W] [M] [R], de M. [H] [R] et de la société [1] a interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne la remise d'un bien meuble placé sous main de justice à l'AGRASC en vue de son aliénation est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du code de procédure pénale.

10Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les recours relatifs à la restitution d'objets placés sous main de justice, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 99-2 du même code.

11Le président de la chambre de l'instruction ne peut donc statuer seul sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC d'un bien meuble placé sous main de justice en vue de son aliénation.

12En statuant seul sur l'appel formé par M. [H] [R] contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise à l'AGRASC de l'ensemble routier lui appartenant en vue de son aliénation, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 janvier 2021 ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 99-2 du code de procédure pénale

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