Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat
Réponse de la Cour
Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne la remise d'un bien meuble placé sous main de justice à l'AGRASC en vue de son aliénation est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du code de procédure pénale.
10Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les recours relatifs à la restitution d'objets placés sous main de justice, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 99-2 du même code.
11Le président de la chambre de l'instruction ne peut donc statuer seul sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC d'un bien meuble placé sous main de justice en vue de son aliénation.
12En statuant seul sur l'appel formé par M. [H] [R] contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise à l'AGRASC de l'ensemble routier lui appartenant en vue de son aliénation, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
13La cassation est par conséquent encourue.