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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 février 2009, n° 08-83.516

ECLI:FR:CCASS:2009:CR00991

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 99-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. Fait l'exacte application de ce texte l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la destruction de vêtements présentés sous une marque contrefaite, à l'exception d'échantillons représentatifs de tous les lots saisis, énonce, notamment, que la détention de ces marchandises, dont la commercialisation a été interdite par une décision judiciaire irrévocable, est nécessairement illicite, retient que la destruction ordonnée n'est de nature ni à empêcher la manifestation de la vérité ni à faire obstacle aux droits des parties, et relève que cette destruction est de nature à limiter le coût des frais de justice lié à la conservation des effets saisis

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 99-2 du code de procédure pénale

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