Sur les premier et second moyens
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01048
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Examen des moyens Sur les premier et second moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. 6. L'ordonnanc
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés et par ordonnance du 5 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC, aux fins d'aliénation, d'un véhicule de marque Rolls Royce et de ses accessoires appartenant à la société civile de droit luxembourgeois [1].
3Mme [O] [B], porteuse de parts de la société [1], a interjeté appel de la décision.
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.
6L'ordonnance de remise à l'AGRASC est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du code de procédure pénale.
7Par partie intéressée, il faut entendre toute personne ayant un intérêt à s'opposer à une telle décision (Crim., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-84.674, publié au Bulletin).
8Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [B], l'arrêt relève que sa qualité à agir n'est pas démontrée, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule saisi et ne peut faire valoir aucun droit sur celui-ci puisqu'il a été acquis par la société [1], que la qualité d'associée de cette personne morale ne permet pas de confondre les patrimoines distincts de la personne morale et de ses associés, et qu'enfin la qualité de créancière de la société [1] qu'elle revendique pour justifier son action ne remplit aucune des conditions imposées par la loi.
9Les juges en concluent que, dans ces conditions, Mme [B] sera déclarée irrecevable à agir au fond pour contester la remise du bien à l'AGRASC.
10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, en déclarant l'appel irrecevable au motif que l'appelante ne justifiait d'aucun droit sur le bien remis à l'AGRASC, a ajouté à la loi une condition de recevabilité de l'appel qu'elle ne contient pas, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.
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