Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen unique critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours de M. [U] contre l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 529 de type Astazou II A2, alors :
« 1°/ que ne peut être valablement ordonnée la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition que la conservation de celui-ci ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité, une telle destruction ne devant dès lors, ni obstruer la recherche de la vérité par les juges, ni faire obstacle à l'exercice par les parties des droits qui leurs sont accordés au cours de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 529 de type Astazou II A2, dont l'état de navigabilité et l'éventuelle dangerosité sont incontestablement déterminants pour l'issue du litige, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure qu'aucune expertise de celle-ci n'a été effectuée, et ce en dépit des dénégations constantes de M. [U] quant à cette prétendue dangerosité, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que ne peut être valablement ordonnée, sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition qu'il s'agisse d'un objet qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible, ou que la détention en soit illicite ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 529 de type Astazou II A2, à invoquer l'existence d'une « réglementation aérienne [qui] sanctionne [?] la violation des obligations relatives à la délivrance et la régularité des documents de navigabilité », dont il ne saurait pourtant se déduire la dangerosité intrinsèque des parties essentielles d'un aéronef, sans jamais démontrer autrement que la turbine litigieuse était qualifiée par la loi de dangereuse ou nuisible, ou que sa détention était illicite, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 99-2, alinéa 4, du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice que si leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
9Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'apparaît pas qu'une expertise technique relative à l'état réel de cette turbine soit de nature à modifier d'une quelconque manière la nature des infractions éventuellement commises en faisant disparaître l'un de leurs éléments constitutif s'agissant notamment de faux, usage de faux, tromperie ou mise en circulation de documents falsifiés, quand bien même une telle expertise serait de nature à déterminer que la turbine en cause aurait encore un potentiel d'exploitation et que son état ne serait pas de nature à la rendre intrinsèquement inapte au vol.
10D'autre part, les juges énoncent que la mise en circulation de la turbine était approuvée par de faux certificats ne reflétant pas l'état réel de cette turbine, que la violation du règlement européen applicable en la matière conduit inévitablement à la dangerosité de cet élément d'aéronef nonobstant toute régularisation éventuelle, étant rappelé que la réglementation aérienne a été établie en réponse aux accidents aériens dont les causes ont fait l'objets d'études et d'analyse approfondies afin d'en prévenir le renouvellement et que son inobservation est nécessairement la cause d'un risque majeur pour la sécurité aérienne, et que, par conséquent, l'absence de certificat conforme à l'état de la turbine, notamment concernant son horodatage, est de nature à rendre l'utilisation de ce bien dangereuse et à mettre en danger la vie d'autrui s'agissant d'une pièce essentielle d'un aéronef.
11Ils précisent enfin, après avoir constaté qu'aucun texte ne définit spécifiquement la notion d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, que, s'agissant d'un aéronef ou d'un de ses éléments constitutifs, la réglementation aérienne sanctionne de manière particulièrement sévère la violation des obligations relatives à la délivrance et la régularité des documents de navigabilité. Ils relèvent en particulier qu'il découle des articles L. 6231-1, L. 6231-2, L. 6232-4 et suivants du code des transports, qui punissent d'une peine de un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et le cas échéant l'exploitant commercial d'un aéronef de mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité, faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité a cessé d'être valable, ou faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document, que le non respect de la réglementation aérienne relative aux documents attestant de la conformité des pièces constituant les parties essentielles d'un aéronef rend celui-ci spécifiquement dangereux.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
13En effet, en premier lieu, en énonçant que la conservation de la turbine n'est pas utile à la caractérisation des infractions poursuivies alors que, d'une part, l'information judiciaire est notamment diligentée du chef de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, d'autre part, la manifestation de la vérité ne se réduit pas à la seule caractérisation des infractions, mais s'étend aux circonstances de leur commission susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation de la gravité des faits poursuivis, la chambre de l'instruction n'a pas établi que la conservation de la turbine n'est pas utile à la manifestation de la vérité.
14En second lieu, elle n'a pas constaté que la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention
15La cassation est par conséquent encourue.