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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 6 · Des autres techniques spéciales d'enquête

Article 706-96 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202523 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un dispositif de sonorisation ou de captation d’images installé sans consentement doit être retiré à la fin de la durée autorisée, sauf si des contraintes techniques ou de sécurité empêchent son retrait et qu’il a été désactivé entre-temps. Sinon, son maintien porte atteinte à la vie privée, même si une nouvelle autorisation est accordée.

    n° 25-87.105 (2026)

  • Un parking désaffecté utilisé comme aire de campement est considéré comme un lieu public. Prendre des photos dans ces espaces de circulation ne nécessite pas d’autorisation préalable et ne viole pas le droit à la vie privée si cela n’est pas permanent ou systématique.

    n° 23-86.048 (2024)

  • Une autorisation de sonorisation dans un lieu privé doit être motivée par des éléments précis de l’enquête. Sans cette motivation, la mesure est irrégulière car elle empêche tout contrôle effectif.

    n° 14-85.448 (2015)

  • Le renouvellement d’une autorisation de sonorisation ou de captation d’images doit être demandé avant la fin de la première autorisation. Un renouvellement accordé après l’expiration de la première mesure est irrégulier.

    n° 08-85.456 (2008)

  • La sonorisation d’un lieu privé (comme un parloir de prison) n’est autorisée que pour des enquêtes sur des infractions graves listées par la loi. Elle est irrégulière si l’enquête porte sur une infraction non concernée.

    n° 08-82.091 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-87.105

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d'un lieu ou d'un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure. Est en conséquence irrégulière la seconde mesure de sonorisation réalisée avec le dispositif technique mis en place pour la première mesure et maintenu du fait de contraintes techniques et de sécurité de l'enquête mais dont la désactivation entre les deux périodes autorisées n'a pas été constatée par les juges

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-82.738

    Sommaire de la Cour

    Un demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre correctionnelle de la cour d'appel a écarté son moyen d'annulation de la procédure tiré de l'absence au dossier de pièces provenant d'une procédure initiale distincte, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d'un supplément d'information, et se borne à en critiquer l'absence

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2025 · n° 25-81.390

    Sommaire de la Cour

    La seule mention en procédure de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve. Le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figure en procédure l'habilitation des agents des douanes à procéder à une telle livraison, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2024 · n° 23-86.048

    Sommaire de la Cour

    Le parking désaffecté d'un ancien magasin servant d'aire de campement à un groupe de gens du voyage constitue un lieu public, au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale, s'agissant des espaces de circulation entre les caravanes. Dès lors, d'une part, la prise de photographies d'une personne présente en ces lieux n'avait pas à être préalablement autorisée sur le fondement des articles 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale. D'autre part, cette prise de photographies dans un lieu public, qui était dépourvue de caractère permanent et systématique, ne caractérise pas une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 23-84.968

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale, qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure de sonorisation, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif technique doit être retiré. Son maintien en place au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances qui doivent ressortir des pièces de la procédure. En conséquence, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir constaté l'existence de telles contraintes, la décision de renouvellement de la mesure était irrégulière, peu important l'absence au dossier d'éléments d'exploitation de la mesure pendant la période non-autorisée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2023 · n° 23-81.636

    Sommaire de la Cour

    La technique d'enquête prévue à l'article 706-96 du code de procédure pénale suppose la mise en place, par les enquêteurs, d'un dispositif technique installé à l'insu des personnes surveillées, de sorte que le dispositif de vidéosurveillance installé par le propriétaire dans les parties communes de son immeuble échappe aux prévisions de ce texte. L'article 77-1-1 du même code n'interdit pas à l'officier de police judiciaire de requérir un propriétaire en vue d'obtenir des images, issues de ce dispositif, qui n'ont pas encore été enregistrées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2021 · n° 20-86.266

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision une chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'une autorisation donnée par le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'images, lorsque, placé dans un lieu privé avec l'accord du propriétaire de ce lieu, ce dispositif ne vise qu'à capter, fixer, transmettre ou enregistrer l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant sur la voie publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 19-80.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale qu'une mesure de sonorisation dans un lieu privé peut être autorisée si les nécessités de l'enquête relative à une infraction prévue par les articles 706-73 ou 706-73-1 du code de procédure pénale l'exigent et hors le cas d'un détournement de procédure ; que l'existence d'un tel détournement s'entend en pareil cas du fait, pour des agents publics, de se placer faussement et à dessein dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 précités, à seule fin de mettre en oeuvre les pouvoirs conférés par les articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale, dont ils n'auraient pu disposer autrement. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour retenir un détournement de procédure, énonce que l'implication des protagonistes dans les faits ayant justifié le recours à la sonorisation n'est pas établie et que les intéressés ont ultérieurement été mis en examen pour des faits distincts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2015 · n° 14-87.616

    Sommaire de la Cour

    Une personne qui n'est titulaire d'aucun droit propre sur une propriété privée ne saurait être admise à invoquer une irrégularité qui résulterait des photographies prises par les policiers de véhicules stationnant à l'intérieur, dès lors que son image n'a pas été captée et qu'elle n'établit pas qu'à cette occasion il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui soit propre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2015 · n° 14-87.620

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale ni celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme les policiers qui procèdent, sur commission rogatoire, à la captation et à la fixation d'images de véhicules se trouvant sur la voie publique ou stationnant dans une propriété privée en étant visibles depuis la voie publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2015 · n° 14-85.448

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance, prévue par l'article 706-96 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2014 · n° 13-84.909

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen, qui n'est titulaire d'aucun droit ni titre sur un lotissement dont l'accès est protégé, ne saurait être admise à invoquer une irrégularité résultant de l'introduction d'un officier de police judiciaire sans autorisation dans ce lieu privé, dès lors que, n'étant pas elle-même présente, ses propos ou son image n'ont pas été captés, et qu'elle n'établit pas qu'à cette occasion, il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2013 · n° 13-82.762

    Sommaire de la Cour

    Sont régulières les constatations visuelles sur des véhicules en stationnement, opérées en enquête préliminaire par des policiers dans un parking souterrain d'un immeuble, dans lequel il se sont introduits avec l'accord, donné en connaissance de cause, par un résident, dès lors que le syndic, après recherches, n'a pu être identifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 13-81.491

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen, qui n'est titulaire d'aucun droit ni titre sur l'appartement d'un tiers qui a fait l'objet, dans une procédure distincte, d'une sonorisation en application de l'article 706-96 du code de procédure pénale, ne saurait prétendre avoir subi une atteinte à l'un des droits protégés par la disposition précitée, dès lors que ses conversations n'ont pas été captées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2013 · n° 12-85.059

    Sommaire de la Cour

    Les policiers, autorisés en enquête préliminaire par le syndic à s'introduire dans le parking souterrain d'un immeuble, sont habilités à procéder à des constatations visuelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2011 · n° 11-84.308

    Sommaire de la Cour

    Constitue une remise de documents, au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la communication, sans recours à des moyens coercitifs, de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, tels ceux détenus par un opérateur de téléphonie. La délivrance d'une telle réquisition, étrangère aux prévisions de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, entre dans les attributions du procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2009 · n° 09-82.115

    Sommaire de la Cour

    La captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission par les policiers de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, qui ne sont autorisés que dans les cas et conditions prévus par l'article 706-96 du code de procédure pénale, ne peuvent être opérés au cours d'une enquête préliminaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2008 · n° 08-85.456

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale que le renouvellement d'une autorisation de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare régulière l'ordonnance de renouvellement intervenue le 5 juillet 2007 alors que l'autorisation précédente avait pris fin le 23 juin 2007

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2008 · n° 08-82.091

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-96 du code de procédure pénale que la sonorisation du parloir d'un détenu ne peut être autorisée par le juge d'instruction qu'au cours d'une information portant sur un crime ou délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 dudit code. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrégulières les opérations de sonorisation d'un parloir ordonnées par le juge d'instruction dans une information ouverte du chef de meurtre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-85.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen n'est pas fondé. 6. En effet, le rapport prévu par l'article 199 du code de procédure pénale n'est pas nécessaire lorsque la chambre de l'instruction statue seulement sur une demande de renvoi de l'affaire. »

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-80.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-11, 706-95-12, 706-95-13 et 706-96 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise la mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans certains lieux ou véhicules doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. 9. Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de motivation par référence aux éléments du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la sonorisation du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2023 · n° 22-86.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-11, 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code, d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sans leur consentement, est autorisé par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République. 9. Si le procureur de la République peut, en application des articles 39-3 et 41 du code de proc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2022 · n° 22-81.383

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en ses deux premières branches 6. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux des surveillances réalisées sur le parking sis [Adresse 2] depuis les locaux de l'Ehpad voisin, l'arrêt attaqué énonce que le requérant fait valoir une irrégularité tirée de l'absence d'autorisation expresse des responsables de cet Ehpad pour l'accueil dans ses locaux de policiers, puis pour l'installation du dispositif de captation continue d'images, que ce faisant, l'intéressé invoque une atteinte à la vie privée d'usagers ou de tiers titulaires de droits sur ce lieu privé et qu'il n'a dès lors aucune qualité à agir pour faire valoir un quelconque défaut d'a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.