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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 3 · De la garde à vue

Article 706-88 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une ordonnance autorisant la prolongation de la garde à vue pour une infraction grave doit être motivée par le juge des libertés et de la détention. Une simple reprise des motifs du procureur ne suffit pas.

    n° 16-81.904 (2016)

  • La prolongation de la garde à vue pour une infraction grave peut être décidée en cours de mesure si l’enquête évolue, à condition que la personne ait été informée dès le début de la nature de l’infraction, de la durée prévisible et de ses droits.

    n° 13-86.878 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.629

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 57 du code de procédure ne sont applicables qu'aux opérations de recherche d'indices et de saisies au domicile d'une personne. Les enquêteurs ne sont pas tenus d'appliquer les règles de la perquisition lorsqu'avant de procéder à la fouille d'un conteneur, ils ont établi que celui-ci ne contenait que des marchandises, à l'exclusion de tout objet personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2016 · n° 16-81.904

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, sur requête du procureur de la République, autorise la prolongation de la garde à vue, en application de l'article 706-88, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit, conformément à ce texte, être motivée. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la garde à vue, retient que cette décision a adopté les motifs développés dans la requête du procureur de la République, alors que cette simple référence ne répond pas aux exigences du texte précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2016 · n° 15-81.041

    Sommaire de la Cour

    Les personnes mises en examen ne sauraient se faire un grief de ce que les avocats des témoins assistés aient eu, au même titre que leurs propres avocats, la parole en dernier, dès lors que le témoin assisté se trouve dans une situation identique à la leur, pouvant, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2015 · n° 14-82.019

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable à invoquer une violation des articles 56-1 et 100-7 du code de procédure pénale relatifs aux formalités destinées à protéger le secret professionnel, applicables aux perquisitions dans le cabinet ou le domicile d'un avocat ainsi qu'aux interceptions des communications téléphoniques de celui-ci, la personne mise en examen qui n'a pas cette qualité et utilise, pour les besoins exclusifs de sa société, des locaux pris à bail par un prête-nom qui a, par ailleurs, la qualité d'avocat, lequel n'y a installé ni son cabinet ni son domicile, situés à d'autres adresses et n'est pas son conseil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2014 · n° 13-86.878

    Sommaire de la Cour

    L'application des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale relatives à la prolongation de la garde à vue peut être décidée au cours de cette mesure en fonction de l'évolution d'une enquête ou d'une instruction portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 du même code, dès lors que la personne concernée a été régulièrement informée, au moment de son placement en garde à vue, de la nature de l'infraction qu'elle était soupçonnée d'avoir commise, de la durée alors prévisible de la mesure, et à chaque stade, de ses droits

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.