Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance d'une formalité destinée à garantir l'authentification de la procédure ; que tel est le cas des règles régissant le formalisme de l'habilitation et de l'identification des agents des douanes ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de Monsieur [H] a sollicité de la Chambre de l'instruction qu'elle prononce l'annulation des procès-verbaux relatifs à la mise en uvre d'une opération de livraison surveillée, irrégulière pour avoir été mise en uvre par des agents des douanes dont il n'était pas possible de contrôler l'habilitation à cette fin, et des procès établis par des agents des douanes anonymes, en l'absence d'autorisation en ce sens ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner ces moyens d'annulation tirés de la méconnaissance d'un formalisme d'authentification, que « [T] [H] qui n'a pas revendiqué être le propriétaire du colis suivi par les douanes ou avoir des droits sur celui-ci, est irrecevable à soulever la nullité de la procédure des douanes » et que « si le requérant a intérêt à agir, il n'en a pas qualité », la Chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part et en tout état de cause que le droit de ne pas s'auto-incriminer interdit aux juges de se fonder sur le silence ou les dénégations du mis en cause pour lui refuser le droit d'agir en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'examiner les moyens d'annulation présentés par l'exposant, que celui-ci « n'a pas revendiqué être le propriétaire du colis suivi par les douanes ou avoir des droits sur celui-ci », quand une telle revendication aurait conduit l'exposant à s'auto-incriminer, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Le moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figurent en procédure l'habilitation des agents des douanes à procéder à une telle livraison et leur autorisation à établir des procès-verbaux de manière anonyme, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant.
8En effet, en premier lieu, la seule mention en procédure, comme en l'espèce, de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve.
9En second lieu, aucun texte ne prévoit que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier l'existence de l'autorisation délivrée à un douanier d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative prévue par les articles 15-4 du code de procédure pénale et 55 bis du code des douanes dès lors que la contestation n'est pas sérieuse. Tel était le cas en l'espèce, le demandeur s'étant borné à relever l'absence en procédure de l'autorisation des douaniers à recourir à la procédure d'anonymisation et l'impossibilité en conséquence de contrôler la probité et l'impartialité des agents.Sur le deuxième moyen
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que le ministère public ne peut autoriser la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en uvre d'initiative par les enquêteurs que par une décision écrite et motivée par rapport aux éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant qu'il n'ait pas été procédé selon le formalisme de l'autorisation préalable ; que la Chambre de l'instruction, qui doit contrôler l'existence d'une telle motivation, ne peut substituer sa propre appréciation à son absence ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, d'initiative, procédé à la pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de location utilisé par l'exposant ; que ni le procès-verbal de pose dudit dispositif, ni la demande d'autorisation de poursuite de celui-ci, ni enfin l'autorisation a posteriori du parquet n'établissent l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ces actes se bornant à viser l'« urgence » sans mieux s'en expliquer, et à faire état du stationnement du véhicule sur une place payante ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mesure litigieuse, que « la demande de géolocalisation en urgence du véhicule Golf repéré par les interceptions téléphoniques est parfaitement motivée par le risque imminent de dépérissement des preuves », la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que le ministère public ne peut autoriser la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en uvre d'initiative par les enquêteurs que par une décision écrite et motivée par rapport aux éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant qu'il n'ait pas été procédé selon le formalisme de l'autorisation préalable ; que ne satisfait pas à cette exigence l'autorisation de poursuite motivée par la seule circonstance que le véhicule dont la géolocalisation est envisagée est susceptible d'être utilisé et déplacé à tout moment, une telle contingence étant inhérente à la nature même des véhicules ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, d'initiative, procédé à la pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de location utilisé par l'exposant ; que ni le procès-verbal de pose dudit dispositif, ni la demande d'autorisation de poursuite de celui-ci, ni enfin l'autorisation a posteriori du parquet n'établissent l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ces actes se bornant à viser l'« urgence » sans mieux s'en expliquer, et à faire état du stationnement du véhicule sur une place payante ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mesure litigieuse, que « la demande de géolocalisation en urgence du véhicule Golf repéré par les interceptions téléphoniques est parfaitement motivée par le risque imminent de dépérissement des preuves », lequel risque reposerait sur la possibilité pour le véhicule d'être déplacé, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants et inopérants à établir l'existence d'un tel risque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
11Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de localisation en temps réel du véhicule Golf, selon lequel la demande d'autorisation auprès du procureur de la République ne caractérise pas l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves alors qu'elle a été ordonnée en urgence, l'arrêt attaqué relève que la mention sur cette autorisation de la présence d'un véhicule loué par le mis en cause et stationné de manière très provisoire sont des éléments qui, replacés dans le contexte de la procédure d'importation de cocaïne dont sont saisis les enquêteurs, caractérisent le risque précité.
12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
13Il résulte des pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorisation par le procureur de la République de poursuivre la mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule Golf, d'une part, mentionne l'existence d'une urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves, d'autre part, la caractérise en relevant, notamment, qu'il ressort de la procédure que M. [H] participe à un trafic de stupéfiants et qu'il est l'utilisateur du véhicule en cause, lequel est alors stationné près de son domicile, sur une place payante, et donc susceptible d'être déplacé rapidement.
14Dès lors, c'est sans dénaturer les pièces du dossier et sans substituer ses motifs à ceux de l'autorisation délivrée par le procureur de la République que la chambre de l'instruction a, par une motivation suffisante, constaté qu'il résulte des éléments relevés par celui-ci la caractérisation de l'imminence d'un risque de dépérissement des preuves.
15Ainsi, le moyen doit être écarté.