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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 6 · Des autres techniques spéciales d'enquête

Article 706-96-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un dispositif de captation d’images placé dans un lieu privé avec l’accord du propriétaire peut filmer des personnes sur la voie publique, sans que cela soit illégal.

    n° 20-86.266 (2021)

  • Un juge d’instruction peut autoriser une vidéo-surveillance sur la voie publique pour rechercher des preuves, à condition qu’il en contrôle effectivement la mise en place et le déroulement.

    n° 18-86.421 (2019)

  • Une sonorisation dans un lieu privé est autorisée si l’enquête porte sur une infraction grave prévue par la loi, sauf si les enquêteurs ont détourné la procédure pour utiliser ce moyen sans en avoir le droit.

    n° 19-80.015 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2021 · n° 20-86.266

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision une chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'une autorisation donnée par le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'images, lorsque, placé dans un lieu privé avec l'accord du propriétaire de ce lieu, ce dispositif ne vise qu'à capter, fixer, transmettre ou enregistrer l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant sur la voie publique

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 18-86.421

    Sommaire de la Cour

    L'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un dispositif de vidéo-surveillance sur la voie publique présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir d'y faire procéder, aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, dès lors que cette mesure est mise en place sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il a autorisées. N'encourt en conséquence pas la censure un arrêt qui rejette le moyen tiré de l'illégalité d'un tel dispositif, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a spécialement autorisé les enquêteurs à l'installer, pour l'exécution de la commission rogatoire générale qu'il leur avait délivrée, puis à le compléter, qu'il lui a été rendu compte régulièrement de l'état d'avancement des investigations et que ce contrôle lui a permis d'apprécier la nécessité de son maintien

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 19-80.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale qu'une mesure de sonorisation dans un lieu privé peut être autorisée si les nécessités de l'enquête relative à une infraction prévue par les articles 706-73 ou 706-73-1 du code de procédure pénale l'exigent et hors le cas d'un détournement de procédure ; que l'existence d'un tel détournement s'entend en pareil cas du fait, pour des agents publics, de se placer faussement et à dessein dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 précités, à seule fin de mettre en oeuvre les pouvoirs conférés par les articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale, dont ils n'auraient pu disposer autrement. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour retenir un détournement de procédure, énonce que l'implication des protagonistes dans les faits ayant justifié le recours à la sonorisation n'est pas établie et que les intéressés ont ultérieurement été mis en examen pour des faits distincts

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-80.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-11, 706-95-12, 706-95-13 et 706-96 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise la mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans certains lieux ou véhicules doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. 9. Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de motivation par référence aux éléments du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la sonorisation du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.