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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-82.738

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00269

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Un demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre correctionnelle de la cour d'appel a écarté son moyen d'annulation de la procédure tiré de l'absence au dossier de pièces provenant d'une procédure initiale distincte, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d'un supplément d'information, et se borne à en critiquer l'absence

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis, pour compétence, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny des éléments extraits d'une procédure dont il avait la charge, relative à un trafic de stupéfiants, révélant, à l'occasion de l'exécution d'une mesure de sonorisation d'un véhicule, des faits distincts susceptibles d'impliquer MM. [Q] [R] et [D] [U].

3Une procédure distincte a été établie et ces derniers ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bobigny, selon la procédure de comparution immédiate, sous la prévention, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce, celui d'enlèvement, séquestration, arrestation, en bande organisée, avec libération avant sept jours, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit.

4Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par les prévenus, les a déclarés coupables de certains faits et a prononcé des peines.

5MM. [R] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

6M. [U] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le 14 mars 2025, son droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, contre la même décision, par l'intermédiaire de son avocat, le 19 mars suivant.

7Seul est recevable le pourvoi formé le 14 mars 2025.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [R], et les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [U]

Réponse de la Cour

8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour M. [R] et le premier moyen proposé pour M. [U]

Ce que soutenait le demandeur

9Les moyens, rédigés en des termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité déposées par la défense, a déclaré M. [R] coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix années d'emprisonnement et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, condamné M. [R] à la peine de cinq années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, a déclaré M. [U] coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix années d'emprisonnement, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, recel de bien provenant d'un vol et détention prohibée d'armes pour la seule date du 16 septembre 2024, condamné celui-ci à la peine de sept années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors :

« 1°/ que l'autorisation dérogatoire de pénétrer dans un véhicule privé aux fins d'y mettre en place un dispositif de sonorisation doit être expresse et ne saurait s'induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure ; qu'est nulle la mesure de sonorisation permise par l'introduction non-autorisée des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que si le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], il n'a toutefois jamais autorisé l'introduction des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'il apparaît toutefois que les enquêteurs se sont introduits, sans autorisation, dans ce véhicule afin de mettre en place le dispositif autorisé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatifs à cette mesure ainsi permise par l'intrusion illicite des enquêteurs dans un véhicule privé, que « le juge des libertés et de la détention en autorisant la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans le véhicule précité a implicitement mais nécessairement autorisé l'introduction des enquêteurs dans le véhicule, pénétration qui est indispensable à la mise en place d'un tel dispositif », la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'autorisation dérogatoire de pénétrer dans un véhicule privé aux fins d'y mettre en place un dispositif de sonorisation doit être expresse et ne saurait s'induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure ; qu'est nulle la mesure de sonorisation permise par l'introduction non-autorisée des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que si le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], il n'a toutefois jamais autorisé l'introduction des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'il apparaît toutefois que les enquêteurs se sont introduits, sans autorisation, dans ce véhicule afin de mettre en place le dispositif autorisé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatifs à cette mesure ainsi permise par l'intrusion illicite des enquêteurs dans un véhicule privé, que « l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention prise au visa de la requête du ministère public, reprenant les tenues de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale et sur son fondement, implique par la seule application de ce texte la possibilité de procéder à la mise en place ou au retrait du dispositif y compris entre 21h et 6h du matin sans nécessité d'une autorisation spécifique en ce sens », la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

11L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre, dont la régularité est critiquée et qui, dès lors, est soumise au contrôle de la Cour de cassation, répond à des réquisitions qui sollicitent, d'une part, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles tenues dans le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], d'autre part, l'autorisation de s'introduire dans le véhicule.

12Cette ordonnance autorise, pour une durée d'un mois renouvelable une fois, la mise en place, dans le véhicule, d'un dispositif de sonorisation, et autorise ainsi les enquêteurs à pénétrer à cette fin, à toute heure, pendant un délai d'un mois, dans des lieux ou véhicules privés ou publics.

13Il en résulte que cette ordonnance est régulière et que les enquêteurs n'en ont pas outrepassé les termes.

14Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [U]

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité déposées par la défense, déclaré M. [U] coupable des chefs participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix années d'emprisonnement, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, recel de bien provenant d'un vol et détention prohibée d'armes pour la seule date du 16 septembre 2024, condamné celui-ci à la peine de sept années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors « que les juges ne peuvent refuser de constater l'absence au dossier d'éléments essentiels au contrôle de la régularité de mesures mises en œuvre dans le cadre d'une procédure distincte, lorsque les résultats de cette mesure sont opposés au prévenu ; qu'en matière de sonorisation, la requête adressée par le parquet au juge des libertés et de la détention est essentielle au contrôle de la régularité de cette mesure ; qu'il s'ensuit que les juges ne peuvent refuser de constater l'absence au dossier d'une telle requête ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, d'une part que des éléments de la procédure souche essentiels au contrôle de la régularité des mesures mises en œuvre au cours de celle-ci ne figuraient pas au présent dossier, de sorte qu'il était impossible de s'assurer de la régularité de cette procédure, et d'autre part que l'existence d'une requête du parquet est essentielle à la régularité de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise le recours à un dispositif de sonorisation de véhicule ; qu'en retenant, pour refuser toutefois de prononcer la moindre annulation sur ce fondement, qu' « il n'est nullement exigé par la loi que figure au dossier de l'affaire la « procédure souche » à l'origine des poursuites » et qu' « ont été versés au dossier de la présente procédure les éléments utiles à la poursuite des investigations du chef d'association de malfaiteurs, les faits étant étrangers par leur nature et par les protagonistes concernés aux faits de la procédure initiale », tout en refusant de constater l'absence au dossier de la requête litigieuse, élément pourtant essentiel au contrôle par la défense et les juges de la régularité de la procédure souche, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a écarté son moyen d'annulation de la procédure tiré de l'absence au dossier de pièces provenant de la procédure initiale distincte diligentée sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d'un supplément d'information, et se borne à en critiquer l'absence.

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.

18Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 19 mars 2025 par M. [U] :
  • DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 14 mars 2025 par M. [U] et celui formé par M. [R] :
  • REJETTE les pourvois ;

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