9Les moyens, rédigés en des termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité déposées par la défense, a déclaré M. [R] coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix années d'emprisonnement et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, condamné M. [R] à la peine de cinq années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, a déclaré M. [U] coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix années d'emprisonnement, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, recel de bien provenant d'un vol et détention prohibée d'armes pour la seule date du 16 septembre 2024, condamné celui-ci à la peine de sept années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors :
« 1°/ que l'autorisation dérogatoire de pénétrer dans un véhicule privé aux fins d'y mettre en place un dispositif de sonorisation doit être expresse et ne saurait s'induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure ; qu'est nulle la mesure de sonorisation permise par l'introduction non-autorisée des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que si le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], il n'a toutefois jamais autorisé l'introduction des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'il apparaît toutefois que les enquêteurs se sont introduits, sans autorisation, dans ce véhicule afin de mettre en place le dispositif autorisé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatifs à cette mesure ainsi permise par l'intrusion illicite des enquêteurs dans un véhicule privé, que « le juge des libertés et de la détention en autorisant la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans le véhicule précité a implicitement mais nécessairement autorisé l'introduction des enquêteurs dans le véhicule, pénétration qui est indispensable à la mise en place d'un tel dispositif », la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'autorisation dérogatoire de pénétrer dans un véhicule privé aux fins d'y mettre en place un dispositif de sonorisation doit être expresse et ne saurait s'induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure ; qu'est nulle la mesure de sonorisation permise par l'introduction non-autorisée des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que si le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], il n'a toutefois jamais autorisé l'introduction des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu'il apparaît toutefois que les enquêteurs se sont introduits, sans autorisation, dans ce véhicule afin de mettre en place le dispositif autorisé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatifs à cette mesure ainsi permise par l'intrusion illicite des enquêteurs dans un véhicule privé, que « l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention prise au visa de la requête du ministère public, reprenant les tenues de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale et sur son fondement, implique par la seule application de ce texte la possibilité de procéder à la mise en place ou au retrait du dispositif y compris entre 21h et 6h du matin sans nécessité d'une autorisation spécifique en ce sens », la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »