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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 6 · Des autres techniques spéciales d'enquête

Article 706-97 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2008 · n° 08-85.456

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale que le renouvellement d'une autorisation de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare régulière l'ordonnance de renouvellement intervenue le 5 juillet 2007 alors que l'autorisation précédente avait pris fin le 23 juin 2007

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-82.132

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2024 · n° 23-82.197

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-97 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à cette fin, autorise, au cours d'une enquête, la mise en oeuvre d'une technique spéciale d'enquête prévue à l'article 706-96 dudit code, doit notamment comporter l'indication de la durée des mesures ainsi autorisées. 10. La mention, dans une telle décision, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence port »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.