Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2022 · n° 21-87.295
Sommaire de la Cour
Si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure pénale, autoriser des perquisitions de nuit en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées. Lorsqu'une ordonnance a été délivrée dans de telles conditions, il appartient aux enquêteurs de recueillir l'avis préalable, serait-il même oral, de ce magistrat, et de justifier de l'accomplissement de cette formalité en procédure. Encourt la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction rejette le grief de nullité pris de l'absence d'un tel contrôle, alors qu'aucune pièce de procédure n'en établit la réalité