Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2015, n° 14-85.448
ECLI:FR:CCASS:2015:CR07691
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'ordonnance, prévue par l'article 706-96 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 706-96 du code de procédure pénale
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