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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 6 · Des autres techniques spéciales d'enquête

Article 706-95-12 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20197 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne ne peut pas contester l’absence de pièces dans son dossier si elle n’a jamais demandé leur ajout, même en complément d’enquête.

    n° 25-82.738 (2026)

  • Pour prouver qu’un agent des douanes était autorisé à utiliser une technique d’enquête (comme une livraison contrôlée), il suffit que cette autorisation soit mentionnée dans la procédure.

    n° 25-81.390 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-82.738

    Sommaire de la Cour

    Un demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre correctionnelle de la cour d'appel a écarté son moyen d'annulation de la procédure tiré de l'absence au dossier de pièces provenant d'une procédure initiale distincte, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d'un supplément d'information, et se borne à en critiquer l'absence

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2025 · n° 25-81.390

    Sommaire de la Cour

    La seule mention en procédure de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve. Le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figure en procédure l'habilitation des agents des douanes à procéder à une telle livraison, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-85.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen n'est pas fondé. 6. En effet, le rapport prévu par l'article 199 du code de procédure pénale n'est pas nécessaire lorsque la chambre de l'instruction statue seulement sur une demande de renvoi de l'affaire. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2025 · n° 24-86.546

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de désignation du lieu de pose du dispositif technique de géolocalisation, l'arrêt attaqué énonce que les articles 230-32 à 230-34 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'autorisation écrite de s'introduire dans un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel aux fins de mettre en place ce dispositif vise expressément le lieu concerné. 6. En statuant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les enquêteurs se sont introduits dans un lieu privé tel que visé à l'alinéa 1er de l'article 230-34 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a fait l'ex »

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-80.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-11, 706-95-12, 706-95-13 et 706-96 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise la mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans certains lieux ou véhicules doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. 9. Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de motivation par référence aux éléments du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la sonorisation du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2023 · n° 22-86.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-11, 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code, d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sans leur consentement, est autorisé par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République. 9. Si le procureur de la République peut, en application des articles 39-3 et 41 du code de proc »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2022 · n° 22-81.383

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en ses deux premières branches 6. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux des surveillances réalisées sur le parking sis [Adresse 2] depuis les locaux de l'Ehpad voisin, l'arrêt attaqué énonce que le requérant fait valoir une irrégularité tirée de l'absence d'autorisation expresse des responsables de cet Ehpad pour l'accueil dans ses locaux de policiers, puis pour l'installation du dispositif de captation continue d'images, que ce faisant, l'intéressé invoque une atteinte à la vie privée d'usagers ou de tiers titulaires de droits sur ce lieu privé et qu'il n'a dès lors aucune qualité à agir pour faire valoir un quelconque défaut d'a »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.