Vu les articles 706-95-11, 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale :
11Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code, d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressées, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, est autorisé par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République.
12Pour rejeter la requête en annulation des procès-verbaux de surveillance du parking contenant des photographies, notamment, de M. [H], prises en dehors de toute autorisation, l'arrêt attaqué énonce que, bien qu'il soit privé, le parking en cause était extérieur, non seulement ouvert au public, mais également pour partie visible depuis la voie publique, et qu'aucune ingérence disproportionnée dans la vie privée de l'intéressé ne saurait résulter de la prise de quelques photographies de lui ou des véhicules utilisés.
13Les juges ajoutent qu'au demeurant, M. [H] n'avait aucun droit sur ce parking.
14Ils constatent enfin que les photographies en cause ont été prises dans le cadre d'une enquête ouverte initialement pour abus de confiance et recel d'abus de confiance portant sur un véhicule qui a très rapidement été suspecté d'être utilisé par des personnes se livrant à un trafic de stupéfiants d'ampleur.
15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
16En effet, la prise de photographies, même ponctuelle, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé, était nécessairement subordonnée à l'autorisation, dans le cadre de l'enquête, du juge des libertés et de la détention, peu important qu'il s'agisse d'un lieu extérieur et pour partie visible depuis la voie publique.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.