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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 octobre 2023, n° 23-80.868

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01133

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-11, 706-95-12, 706-95-13 et 706-96 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise la mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans certains lieux ou véhicules doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. 9. Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de motivation par référence aux éléments du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la sonorisation du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Les services de police ont été informés de l'implication possible de M. [N] [M] dans un trafic d'héroïne et de résine de cannabis.

3Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en place de dispositifs de sonorisation ou de captation d'images dans divers véhicules.

4M. [M] a été mis en examen des chefs susvisés le 14 mai 2022.

5Le 14 novembre 2022, il a formé une requête en annulation de pièces de la procédure auprès du greffe de la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par la défense et dit que la cour a examiné les cotes D. 1 à D. 1030 et n'y a pas trouvé de cause de nullité, alors « qu'est nulle, faute d'avoir été régulièrement motivée par référence précise et circonstanciée aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la mise en œuvre d'un dispositif de sonorisation d'un véhicule qui, pour tous motifs, se contente de viser, sans la reprendre, la motivation de la requête du ministère public ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, pour autoriser la mise en place d'un dispositif de sonorisation sur le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], le juge des libertés et de la détention s'est borné à énoncer que « les nécessités de l'enquête justifient d'autoriser les mesures demandées par le parquet pour les motifs indiqués dans la requête que nous adoptions » ; que la défense était dès lors fondée à invoquer l'irrégularité de cette ordonnance ; qu'en retenant, pour dire régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la requête du procureur de la République ait été « parfaitement motivée aux regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure », quand l'ordonnance litigieuse ne comporte en elle-même ni ne reproduit aucun motif qui, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, justifiait la nécessité de la sonorisation ainsi autorisée, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'ordonnance litigieuse était motivée par référence précise et circonstanciée aux éléments de fait et de droit justifiant que cette mesure était nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-95-11, 706-95-12, 706-95-13 et 706-96 du code de procédure pénale :

8Selon ces textes, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise la mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans certains lieux ou véhicules doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

9Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de motivation par référence aux éléments du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la sonorisation du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que la requête à cette fin du procureur de la République est parfaitement motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure.

10Les juges retiennent que, par conséquent, le juge des libertés et de la détention était fondé à motiver sa décision par adoption expresse des motifs développés dans la requête du ministère public.

11Ils observent que, dans la mesure où l'ordonnance d'autorisation n'a pas vocation à lui être notifiée, sa motivation par adoption des motifs de la requête ne privera pas la personne concernée, après sa mise en examen et l'accès subséquent au dossier de la procédure, de la faculté de consulter ces documents pour connaître les raisons ayant déterminé le juge des libertés et de la détention à la délivrer.

12En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui ne vise que les motifs de la requête en les adoptant, ne contient aucune motivation justifiant la nécessité de la mesure de sonorisation qu'elle autorise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

13La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par la défense et dit que la cour a examiné les cotes D. 1 à D. 1030 et n'y a pas trouvé de cause de nullité, alors « que le juge des libertés et de la détention qui entend faire droit à la demande d'autorisation de mise en œuvre d'un dispositif de sonorisation d'un véhicule privé dont il est saisi doit d'une part autoriser la mise en œuvre du dispositif et d'autre part autoriser l'introduction des enquêteurs dans ce véhicule, lorsque le dispositif doit être mis en place à l'intérieur ; que si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se borne à autoriser la mise en place d'un dispositif de captation des paroles prononcées par des personnes dans un véhicule privé, sans autoriser les enquêteurs à pénétrer dans ce véhicules, alors cette mesure ne peut être mise en œuvre par le biais d'une telle introduction illicite ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que contrairement à l'ordonnance ayant autorisé la mise en œuvre d'un dispositif de sonorisation dans le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], les ordonnances relatives aux mesures de sonorisation des véhicules Renault Captur immatriculé [Immatriculation 2], Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] et Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] n'autorisaient pas les enquêteurs à s'introduire dans lesdits véhicules ; que la défense était donc fondée à solliciter l'annulation de ces mesures, dès lors que les policiers avaient, pour mettre en œuvre les dispositifs litigieux, pénétré dans l'habitacle desdits véhicules ; qu'en retenant, pour écarter cette irrégularité, que « l'enquêteur peut, sans autorisation, mettre en place le dispositif technique à l'intérieur d'un véhicule public ou dans un lieu public. Il en va de même, s'agissant d'un véhicule privé ou d'un lieu privé, dès lors qu'il n'est pas nécessaire de pénétrer à l'intérieur du véhicule privé ou du lieu privé », de sorte que « quand l'autorisation du juge des libertés est requise pour un véhicule privé, cette autorisation a nécessairement pour objet de pouvoir s‘'introduire à l'intérieur dudit véhicule », quand la sonorisation d'un véhicule n'est possible, dans le cadre d'une enquête, que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ainsi que le prévoit l'article 706-95-12 du Code de procédure pénale, de sorte que l'autorisation visée à l'article 706-96-1 du même Code constitue donc bien une autorisation supplémentaire spécifique, qui vise à permettre l'introduction des enquêteurs dans le véhicule privé objet de la mesure, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-95-12, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale :

15Il résulte de ces textes qu'en vue de mettre en place un dispositif technique destiné à la sonorisation ou la captation d'images dans certains lieux ou véhicules, le juge des libertés et de la détention qui a prescrit une telle mesure peut également autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59 du même code, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.

16Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de telles autorisations dans le corps de trois ordonnances autorisant des mesures de sonorisation, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'induit des dispositions des articles précités qu'un enquêteur peut, sans autorisation, mettre en place le dispositif technique à l'intérieur d'un véhicule public ou dans un lieu public.

17Les juges relèvent qu'il en va de même, s'agissant d'un véhicule privé ou d'un lieu privé, dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'y pénétrer.

18Ils retiennent que, dès lors que l'autorisation est requise pour un véhicule privé, elle a nécessairement pour objet de pouvoir s'introduire à l'intérieur de celui-ci.

19Ils en déduisent, dès lors qu'il est précisé dans chacune des ordonnances qu'il s'agit d'un véhicule utilisé à titre privé, que ces décisions valent autorisation pour les services enquêteurs de pénétrer à l'intérieur de chacun de ces véhicules pour installer le dispositif de sonorisation.

20En se déterminant ainsi, alors que l'autorisation dérogatoire prévue à l'article 706-96-1 du code de procédure pénale doit être expresse et ne saurait s'induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure de sonorisation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

21La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté les moyens de nullité visant l'autorisation de la mesure de sonorisation du véhicule Fiat Ducato et la mise en oeuvre des mesures de sonorisation des véhicules Renault Captur, Audi A3 et Renault Clio. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 24 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité visant l'autorisation de la mesure de sonorisation du véhicule Fiat Ducato et la mise en oeuvre des mesures de sonorisation des véhicules Renault Captur, Audi A3 et Renault Clio, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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