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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 avril 2015, n° 14-87.620

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02063

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale ni celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme les policiers qui procèdent, sur commission rogatoire, à la captation et à la fixation d'images de véhicules se trouvant sur la voie publique ou stationnant dans une propriété privée en étant visibles depuis la voie publique

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-96 du code de procédure pénale

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