Cour de cassation, chambre criminelle, 15 avril 2015, n° 14-87.620
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02063
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale ni celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme les policiers qui procèdent, sur commission rogatoire, à la captation et à la fixation d'images de véhicules se trouvant sur la voie publique ou stationnant dans une propriété privée en étant visibles depuis la voie publique
Articles du code de procédure pénale visés
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