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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 6 · Des autres techniques spéciales d'enquête

Article 706-102-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La captation de données informatiques en transit (comme des messages échangés) ne relève pas de l’article 706-102-1, mais des règles classiques sur l’interception des communications électroniques (articles 100 et suivants du Code de procédure pénale).

    n° 24-84.110 (2025)

  • La captation de données informatiques (y compris en cours de transmission) peut inclure des opérations techniques comme le blocage ou la redirection de ces données, si elles sont nécessaires pour les capter.

    n° 21-85.763 (2022)

  • Si un téléphone visé par une captation de données quitte la France, la mesure peut continuer sans l’accord de l’État étranger, sauf si ce dernier est un pays de l’Union européenne : dans ce cas, il faut l’en informer.

    n° 24-87.110 (2025)

  • Le refus d’accéder aux techniques secrètes (défense nationale) utilisées pour décrypter des données n’est pas contraire au droit à un procès équitable, dès lors que les données décryptées sont placées sous scellés, discutées contradictoirement, et que seul leur contenu (non les techniques) est communiqué à la juridiction.

    n° 25-82.181 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 25-82.181

    Sommaire de la Cour

    Le refus opposé au demandeur d'accéder aux techniques couvertes par le secret de la défense nationale mises en oeuvre pour capter des données cryptées n'est pas contraire aux exigences du procès équitable. En effet, d'une part, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le droit à la divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu et qu'il peut être nécessaire, dans certains cas, de dissimuler certaines preuves de façon à sauvegarder un intérêt public important. D'autre part, le recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour accéder en clair à des données cryptées est prévu par la loi, doit être autorisé par un magistrat ou une juridiction qui en contrôle la mise en oeuvre et peut ordonner à tout moment son interruption, et ne soustrait au contradictoire que les seules techniques utilisées pour les décrypter. Enfin, ces données sont placées sous scellés et soumises à la discussion contradictoire, et la juridiction qui statue sur la régularité de la procédure et le fond de la prévention n'est en possession que des seules données figurant à la procédure sans être destinataire des informations couvertes par le secret de la défense nationale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-87.110

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-102-1 du code de procédure pénale autorisant le recours à un dispositif technique permettant d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques aux fins de leur captation, il n'est pas nécessaire de requérir l'autorisation de l'Etat étranger dans le cas où le téléphone, objet de la mesure, est déplacé hors du territoire national, la mesure continuant à s'effectuer sans l'assistance de l'Etat concerné, par simple transit des données sur le réseau d'un opérateur de celui-ci. Cependant, si l'Etat étranger est un pays de l'Union européenne, il y a lieu à notification de la mesure de captation à celui-ci. La référence, dans l'ordonnance autorisant une mesure de captation de données informatiques, aux formes prévues par les dispositions de l'article 706-102-5 du code de procédure pénale, lequel prévoit, en son alinéa 2, la faculté pour le juge d'autoriser la transmission du dispositif technique par un réseau de communications électroniques, suffit à en inférer l'autorisation donnée en ce sens par le magistrat au service enquêteur

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2025 · n° 24-84.110

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute captation de données stockées sur des serveurs, l'interception de flux échangés par l'intermédiaire de réseaux de télécommunication ne relève pas des dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction écarte le moyen de nullité tiré de la méconnaissance des règles résultant du texte précité en retenant que le recueil des flux de données échangés entre plusieurs serveurs informatiques utilisés par l'exploitant d'un service de messagerie cryptée ne relève pas de la technique spéciale qu'il prévoit mais d'une mesure d'interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 21-85.763

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-102-1 du code de procédure pénale autorise la captation de toutes données informatiques, y compris celles en cours de transmission. Dès lors sont régulières les opérations de blocage et de redirection des données, préalables nécessaires à leur captation

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.