Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 25-82.181
Sommaire de la Cour
Le refus opposé au demandeur d'accéder aux techniques couvertes par le secret de la défense nationale mises en oeuvre pour capter des données cryptées n'est pas contraire aux exigences du procès équitable. En effet, d'une part, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le droit à la divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu et qu'il peut être nécessaire, dans certains cas, de dissimuler certaines preuves de façon à sauvegarder un intérêt public important. D'autre part, le recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour accéder en clair à des données cryptées est prévu par la loi, doit être autorisé par un magistrat ou une juridiction qui en contrôle la mise en oeuvre et peut ordonner à tout moment son interruption, et ne soustrait au contradictoire que les seules techniques utilisées pour les décrypter. Enfin, ces données sont placées sous scellés et soumises à la discussion contradictoire, et la juridiction qui statue sur la régularité de la procédure et le fond de la prévention n'est en possession que des seules données figurant à la procédure sans être destinataire des informations couvertes par le secret de la défense nationale