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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 6 · Des autres techniques spéciales d'enquête

Article 706-95-17 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ou un procureur peut autoriser un officier de police judiciaire à installer, utiliser et retirer un dispositif de sonorisation ou de géolocalisation. Cet officier peut déléguer cette tâche à des agents sous son autorité ou demander l’aide d’agents spécialisés de services listés par décret.

    n° 22-84.474 (2023)

  • Un dispositif de sonorisation doit être retiré à la fin de la période autorisée, sauf si un renouvellement a été accordé avant cette date. S’il reste en place sans renouvellement, son utilisation ultérieure porte atteinte à la vie privée, sauf si des contraintes techniques ou de sécurité ont empêché son retrait et qu’il a été désactivé entre-temps, ce qui doit être prouvé dans le dossier.

    n° 25-87.105 (2026)

  • Si un dispositif de sonorisation est maintenu au-delà de la durée autorisée sans renouvellement, son utilisation ultérieure est illégale, sauf en cas de contraintes techniques ou de sécurité ayant empêché son retrait et à condition qu’il ait été désactivé. Les juges doivent vérifier ces conditions dans le dossier.

    n° 23-84.968 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-87.105

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d'un lieu ou d'un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure. Est en conséquence irrégulière la seconde mesure de sonorisation réalisée avec le dispositif technique mis en place pour la première mesure et maintenu du fait de contraintes techniques et de sécurité de l'enquête mais dont la désactivation entre les deux périodes autorisées n'a pas été constatée par les juges

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 23-84.968

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale, qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure de sonorisation, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif technique doit être retiré. Son maintien en place au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances qui doivent ressortir des pièces de la procédure. En conséquence, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir constaté l'existence de telles contraintes, la décision de renouvellement de la mesure était irrégulière, peu important l'absence au dossier d'éléments d'exploitation de la mesure pendant la période non-autorisée

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-84.474

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-95-17, alinéa 1, et 230-32, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le magistrat compétent peut, pour la mise en place d'une mesure de sonorisation ou de géolocalisation incluant la réalisation des opérations techniques d'installation, d'utilisation et de retrait du dispositif, désigner tout officier de police judiciaire. Cet officier de police judiciaire peut confier l'exécution de sa mission à des officiers ou agents de police judiciaire placés sous son autorité. Le magistrat compétent ou l'officier de police judiciaire commis par lui tiennent encore des articles 706-95-17, alinéa 2, et 230-36 du code de procédure pénale la faculté de requérir tout agent qualifié d'un des services, unités ou organismes limitativement énumérés à l'article D. 15-1-5 du même code pour procéder auxdites opérations techniques

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.