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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 7 · Des mesures conservatoires

Article 706-103 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 août 20153 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2011 · n° 10-80.181

    Sommaire de la Cour

    A défaut de disposition dérogatoire contraire, la chambre de l'instruction est compétente pour connaître de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant, en application de l'article 706-103 du code de procédure pénale, une mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont la personne, mise en examen pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74, est propriétaire. Si c'est à tort qu'une chambre de l'instruction a déclaré irrecevable un tel appel, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que les juges ont exactement retenu que la mesure de nantissement prise à titre conservatoire sur les parts sociales d'une SCI dont la personne, mise en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, est propriétaire n'était disproportionnée ni au regard de la gravité des infractions reprochées ni au regard des amendes encourues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2010 · n° 10-81.163

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions de l'article 216 du code de procédure pénale que la minute de l'arrêt de la chambre de l'instruction ne doit être signée, en ce qui concerne le greffier, que par la personne ayant assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt, et non, le cas échéant, par chacune des personnes ayant assuré cette fonction au cours des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 11 décembre 2009 · n° 09-13.944

    Sommaire de la Cour

    Une chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque ordonnée par un juge des libertés et de la détention, et qui relève que cette inscription n'était pas excessive au regard des amendes encourues, retient à bon droit que la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004, confiant à l'autorité judiciaire le soin d'apprécier l'existence d'éléments de gravité justifiant le recours à une procédure exceptionnelle, ne s'applique qu'à l'infraction de vol en bande organisée et non à l'ensemble des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.