7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que sont nulles la conservation, par les enquêteurs, au-delà du temps nécessaire à l'exécution de leur mission, d'une copie de travail des données obtenues lors de la mise en oeuvre d'une mesure de sonorisation, de géolocalisation ou encore de mise au clair de données extraites d'un téléphone et l'exploitation, par les enquêteurs, d'une copie ainsi illégalement conservée dans une procédure distincte ; qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'il est soutenu devant eux que les enquêteurs ont exploité une copie de travail illégalement conservée, de vérifier, au besoin par un supplément d'information, l'origine des documents ainsi contestés ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont obtenu du juge d'instruction en charge d'une procédure distincte l'autorisation de consulter des données de sonorisation et de géolocalisation d'un véhicule et une « copie » de l'extraction des données d'un téléphone « détenues » par un service enquêteur et conservées par ce service au-delà de la mission qui leur avait été confiée, sans ouverture de scellés, tous éléments qui accréditaient la thèse d'une conservation illégale par les enquêteurs d'une copie de travail de ces éléments au-delà de la fin de leur mission ; qu'en conséquence, la défense de Monsieur [G] sollicitait l'annulation des actes d'exploitation des données ainsi irrégulièrement conservées et consultées ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que rien ne permettait d'établir que les enquêteurs auraient procédé à l'exploitation de la procédure souche sur la base de telles copies illicites, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments précités de la procédure en violation des articles 81, 151, 706-95-18, 230-38, 230-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que les enquêteurs ne peuvent conserver une copie de travail des données qu'ils exploitent que le temps nécessaire à l'exécution de la mission ayant justifié l'extraction de ces données ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont obtenu du juge d'instruction en charge d'une procédure distincte l'autorisation de consulter des données de sonorisation et de géolocalisation d'un véhicule et une « copie » de l'extraction des données d'un téléphone « détenues » par un service enquêteur et conservées par ce service au-delà de la mission qui leur avait été confiée, sans ouverture de scellés, tous éléments qui accréditaient la thèse d'une conservation illégale par les enquêteurs d'une copie de travail de ces éléments au-delà de la fin de leur mission ; qu'en conséquence, la défense de Monsieur [G] sollicitait l'annulation des actes d'exploitation des données ainsi irrégulièrement conservées et consultées ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les exploitations litigieuses, que les enquêteurs étaient toujours commis par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure distincte, qui était toujours en cours, quand l'achèvement de la mission pour les besoins de laquelle les données avaient été extraites interdisait leur conservation par les enquêteurs, la Chambre de l'instruction a violé les articles 81, 151, 706-95-18, 230-38, 230-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que sont nulles la conservation, par les enquêteurs, au-delà du temps nécessaire à l'exécution de leur mission, d'une copie de travail des données obtenues lors de la mise en oeuvre d'une mesure de sonorisation, de géolocalisation ou encore de mise au clair de données extraites d'un téléphone et l'exploitation, par les enquêteurs, d'une copie ainsi illégalement conservée dans une procédure distincte ; qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'il est soutenu devant eux que les enquêteurs ont exploité une copie de travail illégalement conservée, de vérifier, au besoin par un supplément d'information, l'origine des documents ainsi contestés ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont obtenu du juge d'instruction en charge d'une procédure distincte l'autorisation de consulter des données de sonorisation et de géolocalisation d'un véhicule et une « copie » de l'extraction des données d'un téléphone « détenues » par un service enquêteur et conservées par ce service au-delà de la mission qui leur avait été confiée, sans ouverture de scellés, tous éléments qui accréditaient la thèse d'une conservation illégale par les enquêteurs d'une copie de travail de ces éléments au-delà de la fin de leur mission ; qu'en conséquence, la défense de Monsieur [G] sollicitait l'annulation des actes d'exploitation des données ainsi irrégulièrement conservées et consultées ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que les éléments de la procédure « ne prêtent pas à penser que les enquêteurs commis dans le cadre de cette autre information judiciaire auraient indûment été en possession d'une copie de travail », sans s'en assurer, au besoin par un supplément d'information, la Chambre de l'instruction a violé les articles 81, 151, 706-95-18, 230-38, 230-2, 201, 205, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »