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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 6 · Des autres techniques spéciales d'enquête

Article 706-95-11 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-85.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen n'est pas fondé. 6. En effet, le rapport prévu par l'article 199 du code de procédure pénale n'est pas nécessaire lorsque la chambre de l'instruction statue seulement sur une demande de renvoi de l'affaire. »

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-80.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-11, 706-95-12, 706-95-13 et 706-96 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise la mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation d'images dans certains lieux ou véhicules doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. 9. Pour rejeter l'irrégularité, tirée du défaut de motivation par référence aux éléments du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la sonorisation du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2023 · n° 22-86.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-11, 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code, d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sans leur consentement, est autorisé par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République. 9. Si le procureur de la République peut, en application des articles 39-3 et 41 du code de proc »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2022 · n° 22-81.383

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en ses deux premières branches 6. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux des surveillances réalisées sur le parking sis [Adresse 2] depuis les locaux de l'Ehpad voisin, l'arrêt attaqué énonce que le requérant fait valoir une irrégularité tirée de l'absence d'autorisation expresse des responsables de cet Ehpad pour l'accueil dans ses locaux de policiers, puis pour l'installation du dispositif de captation continue d'images, que ce faisant, l'intéressé invoque une atteinte à la vie privée d'usagers ou de tiers titulaires de droits sur ce lieu privé et qu'il n'a dès lors aucune qualité à agir pour faire valoir un quelconque défaut d'a »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.