Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité des autorisations délivrées en enquête préliminaire par le procureur de la République les 8 juin, 24 juin et 8 juillet 2020, aux fins de captation d'images dans les lieux publics, ainsi que tous les actes d'exécution de cette vidéosurveillance, alors :
« 1°/ que si le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale (cf. Crim. 8 décembre 2020, n° T 20-83.885), c'est à la condition que cette mesure soit placée sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise, s'agissant de sa durée et de son périmètre ; à la condition d'autre part que le procédé de vidéosurveillance soit lui-même placé sur la voie publique, à l'exclusion de toute intervention dans un lieu privé, laquelle nécessite alors l'intervention du juge des libertés et de la détention et l'accord du propriétaire ;
? en l'espèce, l'autorisation du procureur de la République ne précisait pas les modalités de la surveillance et ne prévoyait pas d'installation dans un lieu privé ;
? le juge des libertés et de la détention n'a donné aucune autorisation pour une quelconque installation d'un procédé de surveillance dans les appartements en cause, fût-ce pour surveiller la voie publique ;
? aucune autorisation émanant du représentant de la personne morale, propriétaire des lieux privés investis par les enquêteurs, n'a été donnée ;
ont ainsi été violés les articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, 706-96 et 706-96-1 du même code, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les mesures d'exécution effectuées au vu d'autorisations du parquet ne prévoyant pas l'entrée dans des lieux privés ont été effectuées en violation des textes précités, et devaient être annulées. »
Réponse de la Cour
8Pour rejeter la requête en annulation des autorisations délivrées par le procureur de la République aux fins de captation d'images sur la voie publique et des actes d'exécution de cette mesure de vidéosurveillance, la chambre de l'instruction rappelle qu'en application de l'autorisation délivrée, un des deux dispositifs de captation d'images a été installé dans un appartement situé au [Adresse 2], le second l'ayant été au [Adresse 2] et que le matériel de surveillance, placé dans le second appartement, a été dérobé le 21 juillet 2020 sans aucune trace d'effraction, les policiers en ayant retrouvé les débris calcinés dans la rampe d'accès à la cave du [Adresse 5], lieu du trafic observé.
9Elle retient, après avoir relevé que la caméra de surveillance installée [Adresse 6] démontrait que [Y] [B] pouvait être impliqué dans la destruction du matériel dérobé, que la vidéosurveillance de la voie publique constitue, par sa nature même, une ingérence dans la vie privée, et que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou encore à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle ajoute que le procureur de la République qui constitue une autorité publique, au sens de l'article 8 de la Convention, tire de la loi et plus particulièrement de l'article 41 du code de procédure pénale un pouvoir d'ingérence dans la vie privée à la condition, toutefois, que cette ingérence s'opère dans un espace public, qu'elle présente un caractère limité dans le temps, qu'elle soit proportionnée à l'objectif poursuivi et que cette mesure se déroule sous son contrôle selon les modalités autorisées.
10Les juges constatent ensuite que les autorisations délivrées par le procureur de la République ont été limitées dans le temps, que les pièces de procédure établissent que ce magistrat a été tenu informé du déroulement des mesures et que ces autorisations ont été justifiées par la nécessité d'identifier les auteurs d'un trafic de stupéfiants dans une cité et de déterminer l'ampleur du trafic alors qu'une enquête préliminaire avait été ouverte en raison des plaintes des résidents et du bailleur social, de telle sorte qu'elles apparaissent proportionnées à l'objectif poursuivi, compte tenu du contexte de trafic de cité rendant difficile le travail d'investigation, comme l'illustrent le vol et la destruction du matériel de surveillance installé par les services de police.
11Enfin, la chambre de l'instruction relève que les dispositifs de captation d'images de la voie publique ont été installés dans deux appartements du bailleur social SILENE dont le responsable du pôle incluant notamment le [Adresse 1], a sélectionné l'un des appartements qu'il a proposé à sa directrice, après en avoir fait changer la porte d'entrée par des portes spéciales, dont le nombre de clés était limité à deux et dont l'une d'elles a été remise aux services de police, tirant de ces déclarations et constatations le fait que le bailleur social a nécessairement donné son autorisation aux services de police pour accéder à ces lieux.
12En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
13D'une part, le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale, ce que la chambre de l'instruction a, par les motifs susvisés, vérifié.
14D'autre part, la mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'images ne nécessite pas l'autorisation du juge des libertés et de la détention lorsque, placé dans un lieu privé, il ne vise qu'à capter, fixer, transmettre ou enregistrer l'image d'une ou de plusieurs personnes se situant sur la voie publique.
15Enfin, cette mise en oeuvre nécessite l'accord du propriétaire du lieu dans lequel se trouve le dispositif, accord dont l'existence a été également constatée par la chambre de l'instruction.
16Dès lors, le moyen doit être écarté.