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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 5 · De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique

Article 706-95 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20227 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’un juge autorise l’interception de communications électroniques dans une enquête, il doit obligatoirement indiquer dans sa décision la durée pour laquelle cette mesure est accordée. À défaut, la mesure est nulle, même si elle n’a pas dépassé la durée légale.

    n° 17-82.946 (2018)

  • Si le juge des libertés et de la détention autorise des interceptions de communications, le procureur de la République peut, en cas d’impossibilité technique, autoriser l’officier de police judiciaire à ne pas utiliser la plateforme nationale dédiée pour les exécuter.

    n° 23-82.891 (2023)

  • Une interception de communications autorisée par un juge est valable même si la requête du procureur n’est pas jointe au dossier, dès lors que l’ordonnance du juge ou d’autres actes mentionnent clairement cette requête et son contenu.

    n° 12-88.167 (2013)

  • Les décisions autorisant des interceptions de communications n’ont pas à être motivées : elles sont encadrées par un juge, contrôlées, et la personne concernée peut contester d’éventuelles irrégularités.

    n° 11-81.458 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 24-81.301

    Sommaire de la Cour

    Au cours d'une enquête préliminaire, l'article 100-3 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, auquel renvoie l'article 706-95 du code de procédure pénale, autorise l'agent de police judiciaire, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, à requérir tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-82.891

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge des libertés et de la détention autorise des interceptions judiciaires en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, il résulte de ce texte et de l'article 230-45 dudit code qu'il entre dans les fonctions du procureur de la République de donner à l'officier de police judiciaire, placé sous son autorité, l'autorisation de déroger, en cas d'impossibilité technique, au recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires pour leur exécution

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2018 · n° 17-82.946

    Sommaire de la Cour

    Dans la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, autorise, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, la mention de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de mention de la durée pour laquelle l'interception était ordonnée, se borne à retenir que le juge des libertés et de la détention a entendu autoriser celle-ci pour la période maximale prévue par la loi et que la mesure n'a pas été mise en oeuvre au-delà de cette durée, de sorte qu'il n'en est résulté aucun grief pour la personne écoutée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2013 · n° 12-88.167

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale que, si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 dudit code l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette la demande d'annulation d'une interception téléphonique effectuée dans une enquête préliminaire relative à un trafic de cocaïne, tirée de l'absence au dossier de la requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention aux fins d'autoriser ladite interception, dès lors que les mentions portées sur l'ordonnance de ce magistrat autorisant la mesure et sur d'autres actes établissent l'existence de cette requête et en reproduisent la teneur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2012 · n° 11-87.328

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction, qui déclare compatible avec l'exigence de promptitude résultant de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme un délai inférieur à quatre jours séparant la remise, par les autorités allemandes, de la personne visée par un mandat d'arrêt européen au procureur de la République du tribunal frontalier et sa présentation ensuite au juge d'instruction mandant, distant de plusieurs centaines de kilomètres, dès lors qu'elle motive sa décision sur les contraintes expliquant ce délai de transfèrement (régime antérieur à la loi du 14 avril 2011)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2011 · n° 10-87.502

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de comparution immédiate au motif que le prévenu n'a pas été assisté par un avocat lors de sa présentation devant le procureur de la République, en méconnaissance de l'article 706-106 du code de procédure pénale, retient que la garde à vue du prévenu, prise pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a pas excédé quarante-huit heures et que les dispositions dérogatoires des articles 706-80 à 706-95 dudit code n'ont pas été mises en oeuvre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.