Sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens
Réponse de la Cour
3Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00678
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale, qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure de sonorisation, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif technique doit être retiré. Son maintien en place au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances qui doivent ressortir des pièces de la procédure. En conséquence, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir constaté l'existence de telles contraintes, la décision de renouvellement de la mesure était irrégulière, peu important l'absence au dossier d'éléments d'exploitation de la mesure pendant la période non-autorisée
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Mis en examen des chefs susvisés le 25 juin 2021, M. [Z] [G] a déposé une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure le 23 décembre suivant.
Réponse de la Cour
3Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de géolocalisation du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 1], alors « que lorsque la durée de l'autorisation de géolocalisation d'un lieu privé a expiré, le dispositif de géolocalisation doit, sauf impossibilité technique qu'il appartient aux enquêteurs de relever sous le contrôle du juge, être retiré, la géolocalisation du même véhicule pour une nouvelle période supposant une nouvelle mise en place du dispositif ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'à l'expiration de la première autorisation de géolocalisation du véhicule Audi A1, le 28 mars 2020, le dispositif n'avait pas été ôté et avait été remis en fonction à compter du 15 mai 2020 ; qu'en disant néanmoins la procédure régulière en dépit de l'absence d'indication de la raison technique qui aurait justifié le maintien en place du dispositif au-delà de la date de fin d'autorisation initiale de sonorisation, la Chambre de l'instruction a violé les articles 706-96 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de géolocalisation postérieures au 27 mars 2020, pris de l'absence de dépose du dispositif à l'expiration de la période autorisée, l'arrêt attaqué énonce que, selon procès-verbal des enquêteurs établi le 27 mars 2020, le dispositif n'a pu être exploité en temps réel en raison de la situation exceptionnelle de confinement, ce qui a justifié qu'ils n'en demandent pas la prolongation.
6Les juges estiment que, le dispositif n'ayant pu être activé pendant cette période, la mesure de géolocalisation a été suspendue.
7Ils ajoutent qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux droits du requérant, la procédure ne contenant aucun élément d'exploitation et l'absence de retrait du dispositif ne lui ayant causé aucun grief.
8C'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que la mesure de géolocalisation avait été suspendue, alors que le constat d'une impossibilité de prolonger la mesure à l'expiration de la période autorisée devait en entraîner la clôture ainsi que le retrait du dispositif technique.
9L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il s'induit du procès-verbal du 27 mars 2020 que le service enquêteur, dans l'incapacité, par suite du confinement consécutif à l'épidémie de Covid-19, d'assurer le suivi de la mesure, s'est heurté à des contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête l'empêchant de procéder au retrait du dispositif technique à l'expiration de la période autorisée.
10Par ailleurs, la chambre de l'instruction s'est assurée que le maintien en place du dispositif au-delà de la date autorisée n'avait donné lieu à aucun enregistrement.
11Enfin, la chambre de l'instruction n'a été saisie d'aucune allégation d'atteinte par les enquêteurs au principe de loyauté de la preuve.
12Le moyen doit, dès lors, être écarté.
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de sonorisation du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 1], alors « que lorsque la durée de l'autorisation de sonorisation d'un lieu privé a expiré, le dispositif de géolocalisation doit, sauf impossibilité technique qu'il appartient aux enquêteurs de relever sous le contrôle du juge, être retiré, la géolocalisation du même véhicule pour une nouvelle période supposant une nouvelle mise en place du dispositif ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'à l'expiration de la première autorisation de sonorisation du véhicule Audi A1, le 14 juillet 2020, le dispositif n'avait pas été ôté et avait été remis en fonction à compter du 27 juillet 2020 ; qu'en disant néanmoins la procédure régulière en dépit de l'absence d'indication de la raison technique qui aurait justifié le maintien en place du dispositif au-delà de la date de fin d'autorisation initiale de sonorisation, la Chambre de l'instruction a violé les articles 706-96 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale :
14Il résulte de ces textes qu'à l'expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d'un lieu ou d'un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure.
15Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de sonorisation postérieures au 14 juillet 2020, y compris celles autorisées à compter du 27 juillet suivant, pris de l'absence de retrait du dispositif à l'expiration de la mesure à cette première date, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction n'était pas tenu d'ordonner ce retrait alors qu'il estimait la poursuite de la mesure nécessaire à l'enquête.
16Les juges ajoutent qu'en l'absence dans la procédure d'éléments de retranscription de sonorisation correspondant à la période litigieuse, il n'en résulte aucun acte susceptible de porter atteinte aux intérêts du requérant, pas plus qu'il ne subit de grief par suite de la reprise de la mesure postérieurement à la suspension de son exploitation.
17En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
18En effet, la chambre de l'instruction n'a constaté l'existence d'aucune contrainte technique ou de sécurité de l'enquête empêchant les enquêteurs de retirer le dispositif de sonorisation à l'expiration de la mesure, le 14 juillet 2020.
19Il s'en est suivi, nonobstant l'absence, dans le dossier de la procédure, d'éléments d'exploitation de la mesure durant la période non-autorisée, une atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant entachant d'irrégularité la décision de reprise de la mesure.
20La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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