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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXV · De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimesChapitre II · ProcédureSection 6 · Des autres techniques spéciales d'enquête

Article 706-95-16 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20196 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un même logement peut être équipé de plusieurs dispositifs de sonorisation dans une même enquête, à condition que la durée totale des écoutes ne dépasse pas deux ans. Après ce délai, aucune captation (enregistrement de sons ou images) n’est autorisée, même si le matériel n’a pas encore été retiré.

    n° 22-81.393 (2022)

  • Si un dispositif de sonorisation est maintenu en place après la fin de la première autorisation, une nouvelle mesure d’écoute ne peut être valable que si le dispositif a été désactivé entre-temps et que des contraintes techniques ou de sécurité ont empêché son retrait, ce qui doit être justifié dans le dossier.

    n° 25-87.105 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-87.105

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d'un lieu ou d'un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi d'une nouvelle mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure. Est en conséquence irrégulière la seconde mesure de sonorisation réalisée avec le dispositif technique mis en place pour la première mesure et maintenu du fait de contraintes techniques et de sécurité de l'enquête mais dont la désactivation entre les deux périodes autorisées n'a pas été constatée par les juges

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2025 · n° 25-81.390

    Sommaire de la Cour

    La seule mention en procédure de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve. Le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figure en procédure l'habilitation des agents des douanes à procéder à une telle livraison, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 23-84.968

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale, qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure de sonorisation, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif technique doit être retiré. Son maintien en place au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances qui doivent ressortir des pièces de la procédure. En conséquence, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir constaté l'existence de telles contraintes, la décision de renouvellement de la mesure était irrégulière, peu important l'absence au dossier d'éléments d'exploitation de la mesure pendant la période non-autorisée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 22-81.393

    Sommaire de la Cour

    Un même domicile peut faire l'objet de plusieurs mesures de sonorisation à l'occasion d'une même procédure dès lors que la durée totale des opérations n'excède pas deux ans, conformément à l'article 706-95-16 du code de procédure pénale. Dans la procédure concernée, aucune captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles ou images ne saurait avoir lieu après expiration de ce délai, indépendamment de la date du retrait du dispositif de sonorisation, qui n'en constitue qu'une modalité d'exécution. Un même domicile peut faire l'objet de plusieurs mesures de sonorisation à l'occasion de procédures distinctes, sauf à ce que le recours à un stratagème soit établi, dès lors que la durée totale des opérations ordonnées dans une même procédure n'excède pas deux ans

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2024 · n° 23-83.821

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 8. Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2°, de ce même code vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième. 9. Après avoir prononcé l'annulation de commissions rogatoires de prorogation de mesures de sonorisations dont la mise en place initiale »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2024 · n° 23-83.827

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le grief d'irrégularité de l'ordonnance du 29 janvier 2021, pris de l'absence de retrait du dispositif précédemment installé au domicile de M. [S] [W] pour les besoins d'une précédente mesure de sonorisation, l'arrêt attaqué énonce que ledit dispositif est resté en place par suite de motifs tirés de contraintes techniques et de sécurité. 7. Les juges ajoutent que l'appareil a cessé de fonctionner au moment où la mesure a pris fin et que les enregistrements et retranscriptions correspondants ont été placés sous scellés et cotés en procédure. 8. Ils relèvent que la nouvelle mesure de sonorisation, autorisée le 29 janvier 2021, a été mise en oeuvre pa »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.